TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205276_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Andreini, représentant M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B, Mme D, a, le 9 avril 2022, déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, dont l'instruction était toujours en cours à la date de la mesure d'éloignement en litige. M. B a, par ailleurs, fait état d'une telle circonstance dans le cadre des observations qu'il a formulées, le 11 août 2022, préalablement au prononcé à son encontre de l'arrêté attaqué. Or, le préfet du Haut-Rhin se borne à faire état de ce que Mme D ne justifie d'aucun droit au séjour et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, et alors qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le préfet du Haut-Rhin ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été en mesure de s'assurer de la relation de concubinage entre les intéressés, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté d'assignation à résidence du même jour doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet implique que le préfet du Haut-Rhin mette fin à la mesure d'assignation à résidence, lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Andreini, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Andreini, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, aau procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205276_20220831
Données disponibles
- Texte intégral