TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205276_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 15 août 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Darmon représentant M. A.
1. M. B A, demande l'annulation du refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article du L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'il lui appartenait de demander la communication des motifs du refus implicite né du silence du préfet sur sa demande reçue le 13 septembre 2022, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans verser de pièces au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 15 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205276_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel