TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205277_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, l'association Ethique et Liberté, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a refusé de lui communiquer la communication des documents suivants concernant l'association GEMPPI :- Le dossier de demande de subventions de cette association pour les années 2020 et 2021, intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité ;- Les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à cette association pour les années 2020 et 2021 ;- Les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil municipal et cette association, relatives à sa demande de subventions pour les années 2020 et 2021, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil municipal. 2°) d'enjoindre à la métropole de lui communiquer les documents demandés à la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que les informations sont communicables notamment sur le fondement des dispositions combinées de l'article 311-1 code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée dont la commune de Marseille a accusé réception, l'association requérante a demandé la communication des documents suivants : premièrement (1) le dossier de demande de subvention de l'association " groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu " (GEMPPI) pour les années 2020 et 2021, intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; deuxièmement (2) les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à cette association pour les années 2020 et 2021 ; troisièmement (3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil municipal et cette association, relatives à sa demande de subventions pour les années 2020 et 2021, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil municipal. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 12 avril 2022, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 11 mai 2022 un avis favorable à la communication sous certaines réserves pour les document référencés (1) et (3). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence " ; 3. Les délibérations du conseil municipal de Marseille mentionnant les subventions accordées à l'association GEMPPI pour les années 2020 et 2021, dont la requérante demande la communication, concernent des arrêtés municipaux, qui entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L.300-2 cité au point 2. La décision refusant de les communiquer méconnait donc des dispositions de cet article. 4. Aux termes du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. " 5. Les documents mentionnés au point 1, référencés (1) et (3) qui sont relatifs au dossier de la subvention versée à l'association par la commune de Marseille sont communicables en application des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code. Par voie de conséquence la décision implicite refusant la communication de ces documents est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune de Marseille a refusé de lui communiquer la communication des documents susmentionnés concernant l'association GEMPPI. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Marseille communique à l'association requérante les documents demandés, sous la réserve mentionnée au point 5. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commune de Marseille a refusé de communiquer les documents concernant l'association GEMPPI à l'association Ethique et Liberté notamment le dossier de demande de subvention de l'association GEMPPI pour les années 2020 et 2021, intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité, les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à cette association pour les années 2020 et 2021, et les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil municipal et cette association, relatives à la demande de subventions pour les années 2020 et 2021 est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de communiquer à l'association Ethique et Liberté le dossier de demande de subvention de l'association GEMPPI pour les années 2020 et 2021, intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité, les délibérations du conseil municipal mentionnant les subventions accordées à cette association pour les années 2020 et 2021, et les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil municipal et cette association, relatives à la demande de subventions pour les années 2020 et 2021, sous la réserve mentionnée au point 5, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ethique et Liberté et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.Le magistrat,signéJ.-L. BLe greffier,signéD. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2205277
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205277_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2205277_20240715