TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205278_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B représenté par Me Tarlet demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions implicites prises sur recours administratifs préalables, par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soit versé directement la somme totale de 813 euros correspondant aux droits à l'aide personnelle au logement de son locataire, M. D C, pour la période de janvier 2021 à mars 2021 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 813 euros au titre des droits à l'aide personnelle au logement de M. D C pour les mois de janvier, février et mars 2021 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est fondé à solliciter que lui soit directement versés les droits à l'aide personnelle au logement de son locataire, M. D C, pour la période de janvier 2021 à mars 2021 dès lors qu'il se trouve en situation d'impayés de loyer depuis décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur, - et les observations de Me Tarlet, représentant de M. B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire de l'allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône pour un logement dont M. B est bailleur. M. B a demandé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à ce que lui soit versée la somme totale de 813 euros correspondant aux droits à l'allocation de logement sociale de M. D C pour la période de janvier 2021 à mars 2021. Suite au silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, deux décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables (). En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire ". Aux termes de l'article R. 824-4 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 11 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé M. B qu'une aide au logement a été accordée à son locataire, M. C et qu'en sa qualité de bailleur, cette aide au logement pouvait lui être versée directement, s'il en fait la demande, par l'intermédiaire d'un formulaire de demande versement direct. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a rempli le formulaire de demande de versement direct le jour même et qu'il a ensuite adressé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui en a accusé réception par un courriel le 15 janvier 2021. Dans ces circonstances, M. B justifie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation, avoir sollicité le versement direct des droits à l'allocation de logement sociale de son locataire M. C et ce antérieurement à leur versement direct à ce dernier pour la période de janvier 2021 à mars 2021. 4. II résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation des décisions implicites par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de versement direct des droits à l'allocation de logement sociale de M. C pour la période de janvier 2021 à mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 de ce jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux décisions implicites par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé le versement de la somme totale de 813 euros correspondant aux droits à l'allocation de logement sociale de M. D C pour la période de janvier 2021 à mars 2021sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, eu égard à ce qui a été dit au point 3. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2205278_20240521
Données disponibles
- Texte intégral