TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205279_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C B, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, est entré en France le 23 décembre 2003, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer des titres de séjour étranger malade du 21 février 2009 au 25 avril 2018. Il a sollicité, le 13 février 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 3 janvier 2020 le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal a, par jugement du 21 septembre 2020, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, la commission du titre de séjour a rendu un avis le 5 septembre 2019. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, la seule circonstance qu'il réside en France depuis 18 ans et qu'il ait travaillé de manière sporadique ne suffit pas à démontrer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dès lors que l'ensemble de sa famille, dont ses cinq enfants, réside en Angola et qu'il ne justifie pas de quelconque liens familiaux ou privés en France.
5. En dernier lieu, l'arrêté attaqué ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leblanc et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
J. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205279Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205279_20221122
Données disponibles
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