TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2205279_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 4 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Robillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lens a refusé de la placer en congé de longue maladie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant n° 3 au contrat conclu le 13 mai 2019, par lequel la même autorité l'a recrutée en qualité de praticien attaché associé, portant renouvellement de ce contrat pour une durée de seulement six mois ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lens a refusé de renouveler ce contrat ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lens de régulariser sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de la placer en congé de longue maladie : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 6152-619 du code de la santé publique ; Sur l'avenant portant renouvellement de son contrat pour une durée de six mois : - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, qui prévoient le renouvellement des praticiens attachés pour une durée de trois ans, à l'issue d'un contrat dont la durée est supérieure à vingt-quatre mois ; Sur la décision portant refus de renouveler son contrat : - s'agissant d'un acte qui doit être requalifié en licenciement, d'une part, il est insuffisamment motivé et, d'autre part, il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé de l'avis de la commission médicale de l'établissement, de l'observation d'un préavis de trois mois, et d'une procédure respectant les droits de la défense ; - elle révèle une discrimination en raison de l'état de santé, intervenue en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, de la directive 2000/78/CE, des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre une décision implicite portant rejet de la demande de congé de longue maladie de Mme B sont irrecevables dès lors qu'une telle décision est inexistante ; - l'avenant contesté ne fait pas grief dès lors qu'il a été expressément accepté par la requérante ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Robillard, représentant Mme B et de M. B ainsi que celles de Me Laurent, représentant le centre hospitalier de Lens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée, par le centre hospitalier de Lens, en qualité de faisant fonction d'interne, à compter du 1er février 2016. Par un contrat conclu le 13 mai 2019, ce centre hospitalier a recruté l'intéressée en qualité de praticien attaché associé exerçant ses fonctions au sein de l'unité médicale " pédiatrie ", pour une période d'un an, à compter du 1er janvier 2019. Ce contrat a été renouvelé, par un avenant n° 1 conclu le 12 mai 2020, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020, puis, par un avenant n° 2 conclu le 12 mai 2020, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021 et, enfin, par un avenant n° 3 conclu le 14 mars 2022, pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2022. Pendant cette période, l'intéressée a été placée en congé de maladie du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, avant d'exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, du 1er juillet au 30 septembre 2021, et d'être de nouveau placée en congé de maladie à compter du 9 septembre 2021. Par une décision du 10 juin 2022, le directeur du centre hospitalier de Lens a refusé de renouveler son contrat de travail. Mme B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Lens aurait refusé de la placer en congé de longue maladie, d'autre part, l'avenant n° 3 à son contrat de travail, portant renouvellement de celui-ci pour une durée de six mois et, enfin, la décision du 10 juin 2022, portant refus de renouveler ce contrat. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme B aurait déposé, auprès de son employeur, une demande tendant à être placée en congé de longue maladie, alors que la circonstance qu'elle n'ait plus perçu de rémunération à compter du 6 octobre 2021 est insusceptible de révéler l'existence d'une décision portant refus de placement en congé de longue maladie. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lens, tirée de ce que les conclusions dirigées contre un prétendu refus de placement en congé de longue maladie sont dirigées contre une décision inexistante, doit être accueillie. Il s'ensuit que ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées comme telles. 4. En second lieu, en tant que l'avenant contesté a été conclu pour une durée de six mois seulement et non de trois ans, il fait grief à l'intéressée, contrairement à ce que suggère le centre hospitalier en défense. Sur les conclusions dirigées contre l'avenant n°3 : 5. Aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. () / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. ()" 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat conclu le 13 mai 2019, Mme B a été recrutée en qualité de praticien attaché associé pour une période d'un an, à compter du 1er janvier 2019. Ce contrat a été renouvelé, par un avenant n° 1 conclu le 12 mai 2020, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020, puis, par un avenant n° 2 conclu le 12 mai 2020, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021. Il s'ensuit que l'avenant en litige a été conclu à l'expiration d'une relation de travail, entre le centre hospitalier de Lens et l'intéressée, excédant vingt-quatre mois. Dans ces conditions, en renouvelant le contrat de travail de Mme B pour une durée de six mois, le centre hospitalier de Lens a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, qui prévoient que le renouvellement d'un praticien attaché, à l'issue d'une période de travail initiale de vingt-quatre mois, s'effectue par un contrat de trois ans. 7. Il résulte de ce qui précède que l'avenant n° 3 au contrat de travail conclu, le 13 mai 2019, entre le centre hospitalier de Lens et Mme B doit être annulé en tant qu'il fixe une durée de renouvellement inférieure à trois ans. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2022 : 8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 9. Alors que les dispositions du code général de la fonction publique relatives à la protection contre les discriminations ne sont pas applicables aux médecins ou pharmaciens praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en vertu d'un principe général du droit, aucun agent public ne doit subir de discrimination au sens de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique. 10. Le juge administratif, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel que la cheffe du pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier de Lens a adressé à Mme B, le 29 novembre 2021, que cette autorité a proposé, le même jour, de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressée, au motif que son profil, et plus particulièrement son état de santé, n'était plus adapté au poste qu'elle occupait depuis le 1er janvier 2019. Alors que l'intéressée a été placée en congé de maladie du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, avant d'exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, du 1er juillet au 30 septembre 2021, et d'être de nouveau placée en congé de maladie à compter du 9 septembre suivant, cet élément est de nature à faire présumer que la mesure en litige révèle une discrimination en raison de l'état de santé. 12. En se bornant à produire une attestation établie le 9 octobre 2023 par la cheffe du pôle femme-mère-enfant du centre hospitalier en cause, qui indique, en des termes non circonstanciés, que des tensions sont apparues entre Mme B et d'autres membres du service, l'employeur de l'intéressée, qui soutient que l'intérêt du service est exclusivement caractérisé par les dysfonctionnements du service dont est à l'origine le comportement de Mme B, n'établit pas que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 13. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 10 juin 2022, par laquelle directeur général du centre hospitalier de Lens a refusé de renouveler son contrat de travail a été prise, non dans l'intérêt du service, mais pour un motif entaché de discrimination. 14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à cette fin, la décision du 10 juin 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. En application des dispositions citées au point 5, le contrat à durée déterminée conclu le 13 mai 2019, qui produit ses effets à compter du 1er janvier 2019, ne peut être légalement renouvelé postérieurement au 1er janvier 2025. Dans ces conditions, alors au demeurant que l'agent public ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement du contrat par lequel il est recruté, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Lens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : L'avenant n° 3 conclu le 14 mars 2002 est annulé en tant qu'il fixe une durée de renouvellement inférieure à trois ans. Article 2 : La décision du 10 juin 2022 du directeur du centre hospitalier de Lens est annulée. Article 3 : Le centre hospitalier de Lens versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Lens. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Célino, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé A. DenysLe président, signé J.-M. Riou La greffière, signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2205279_20250206
Données disponibles
- Texte intégral