TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205280_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205280, Mme C B, représentée par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205281, M. G D, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B, M. D et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205280 et n° 2205281, présentées par Mme B et M. D, sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme B et M. D se prévalent de la naissance de leur enfant, le 26 avril 2022. Ils soutiennent également n'avoir fait l'objet d'aucun accompagnement de la part des autorités espagnoles qui les auraient, en outre, empêchés de sortir du camp de Melilla. Toutefois, les requérants, qui n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité ou de dépendance particulière à l'égard d'un tiers du fait, notamment, de la naissance de leur enfant, ne démontrent pas que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 16 de ce même règlement ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 4 du présent jugement que le moyen tiré de ce que les décisions assignant à résidence les requérants seraient illégales en raison de l'illégalité des arrêtés de transfert doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B et de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme B et de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. G D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2205281
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205280_20220831
Données disponibles
- Texte intégral