TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205280_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2205280, M. F C, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même date en le munissant sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention précitée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Rhône le 23 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2205282, Mme D B épouse C, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même date en la munissant sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention précitée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Rhône le 23 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Morel, pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme D B épouse C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 4 août 1975 et le 18 octobre 1983, demandent par les requêtes visées, sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, l'annulation des décisions du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé leur pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, investie à cet effet d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 8 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 9 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 18 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. C soutient avoir résidé en France entre les années 2005 et 2010, les justificatifs d'achat ou d'ordonnance ponctuels et épars produits n'établissent pas le caractère permanent d'une telle présence. De même, pour les années 2010 à 2017, il justifie d'une présence partielle, pour six mois annuels, en tant qu'ouvrier agricole saisonnier sous couvert de titres de séjour afférents. Il justifie toutefois d'une présence permanente sur le territoire national, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, depuis le mois de juin 2018, date à partir de laquelle il a été employé en tant qu'opérateur polyvalent dans une agence d'intérim, pour un revenu annuel moyen justifié d'environ 22 000 euros et sans justifier de l'autorisation de travail pourtant nécessitée. M. et Mme C font également valoir la présence pendant cette période, outre du père et des frères de M. C, de leurs trois enfants en France, entrés à l'âge de 5 et 3 ans en France, le benjamin étant né dans ce pays en 2019. A cet égard, si les époux C se prévalent de la nécessité pour le cadet de la fratrie de poursuivre une prise en charge médicale en France du fait d'un retard sévère dans les champs psychomoteur, du langage et du comportement, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, aucun des documents médicaux produits ne fait état de conséquences d'une extrême gravité de l'interruption d'une telle prise en charge, qui ne ressort pas des pièces du dossier, et le rapport médical émanant d'un praticien tunisien du 15 juillet 2022, qui ne peut être identifié au regard de la qualité de cette production, s'avère peu spécifique s'agissant de l'absence de possibilité d'une telle prise en charge. Compte tenu de l'âge des enfants du couple et de la situation médicale du cadet, il n'apparaît ainsi pas que l'arrêté en litige porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et notamment du caractère récent et de la consistance des liens de l'unité familiale avec la France, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme portant à ces liens une atteinte disproportionnée. M. et Mme C ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Les requérants ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux analysés au point 4 du présent jugement au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ils n'établissent pas, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation dont ils soutiennent que les décisions attaquées seraient entachées dans leur application. Ces moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme C n'étant pas établie, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées en seraient ainsi dépourvues de base légale. 8. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement. En ce qui concerne les décisions déterminant le pays de destination en cas de reconduite : 9. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées en seraient ainsi dépourvues de base légale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes nos 2205280 et 2205282 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D B épouse C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière Nos 2205280, 220528
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205280_20221011
Données disponibles
- Texte intégral