TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205280_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 23 mars 2023 et 25 mars 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision prise sur son recours du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron (CAF) a refusé de prendre en compte la résidence alternée de sa fille pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour la période antérieure à mai 2022 ; 2) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle lui a été refusé le bénéfice de l'attestation PASS 2022 de la CAF de l'Aveyron ; 3) d'enjoindre à la CAF de l'Aveyron de régulariser son droit au RSA pour la période de janvier à avril 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. C soutient que : - il est séparé de la mère de sa fille A depuis le 23 janvier 2022 ; ils ont assumé conjointement la charge de l'enfant d'abord sous le même toit jusqu'au 26 mars 2022, puis en garde alternée ; - le 23 février 2022, les deux parents ont adressé un courriel à la CAF le désignant comme allocataire principal, confirmé par la déclaration de résidence alternée du 26 mars 2022 signée par les deux parents ; - le 23 avril 2022, la mère, Mme D, a informé la CAF qu'elle changeait d'avis, alors que ce changement ne peut intervenir qu'aux termes d'une année selon l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; il a donc demandé le 27 avril 2022 le partage des prestations à compter du 23 janvier 2022 conformément à la décision du Conseil d'État n° 398911 ; la CAF a opposé un refus le 3 juin 2022 ; la commission de recours amiable a été saisie le 7 juin 2022 ; aucune réponse ne lui a été apportée ; le montant de son RSA a cependant été modifié pour les mois de mai et juin 2022 de moins de 500 euros à plus de 740 euros ; - il a droit à la majoration de son RSA pour enfant à charge ; - la CAF a attribué son identifiant à la mère de l'enfant et lui a attribué un autre identifiant alors qu'il était allocataire principal ; - il ne conteste pas que la majoration pour personne isolée ne peut être attribuée que pour une année mais la majoration pour enfant à charge à prendre en compte dans la composition du foyer n'a pas de limite de durée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas compétente en ce qui concerne le RSA ; - la juridiction administrative est incompétente en ce qui concerne le PASS 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024 et des pièces enregistrées le 22 avril 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il est impossible d'attribuer le RSA majoré pour isolement à M. C sur une période supérieure à 12 mois en vertu de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 262-2 du même code dès lors que A, née le 27 août 2018, est âgée de plus de trois ans ; - M. C a perçu le RSA pour une personne seule pour les mois de janvier à mars 2022, puis le RSA majoré pendant douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat désigné a renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez les conclusions de M. C relatives au PASS 2022. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une séparation d'avec la mère de sa fille le 23 janvier 2022, M. C a assumé la charge de l'enfant, née le 27 août 2018, d'abord sous le même toit jusqu'au 26 mars 2022, puis en garde alternée ainsi qu'ils l'ont déclaré le même jour. Le 23 février 2022, les parents ont conjointement désigné le requérant comme allocataire principal. La demande de prise en compte de la garde alternée de sa fille pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 23 janvier 2022 a été rejetée le 3 juin 2022. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours formé le 7 juin 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance du 12 avril 2023, les conclusions de M. C relative à l'attribution du PASS 2022 ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et le dossier de la requête, en tant qu'il concerne le PASS 2022, a été transmis au Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Ne restent donc à juger que les conclusions de M. C relatives à la détermination des droits au RSA du requérant. Sur les conclusions relatives au RSA : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " Aux termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ". Aux termes de l'article R. 262-4-1 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ; 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. " 5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l'article R. 262-3 du même code. Eu égard à l'objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l'article L. 262-1 du même code, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 262-9 du même code. 6. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. /Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. /En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. " 7. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du RSA, de la prime d'activité ou de l'aide au logement, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de ces prestations, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. En outre, la règle, fixée au deuxième alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle, à défaut d'option des membres du couple pour désigner l'un d'entre eux d'un commun accord, l'allocataire est l'épouse ou la concubine, ne régit la désignation de l'allocataire que pour les membres d'un couple assumant au sein d'un même foyer la charge effective et permanente de l'enfant. Elle ne s'applique donc pas en cas de séparation des parents. 8. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, liés par un pacte civil de solidarité, ont déclaré à la CAF le 23 janvier 2022 leur séparation. M. C a sollicité le 25 janvier 2022 le bénéfice du RSA. Toutefois, Mme D est demeurée au domicile de M. C jusqu'au 26 mars 2022. Par une déclaration conjointe du 23 février 2022, les parents ont désigné conjointement M. C comme allocataire principal et, le 26 mars 2022, la garde alternée de l'enfant a été déclarée par les deux parents qui ont désigné M. C comme allocataire unique pour toutes les prestations. Mme D s'est ravisée le 23 avril 2022 et a souhaité être désignée comme allocataire principal. En ce qui concerne la majoration pour enfant à charge : 9. M. C fait valoir qu'il a droit à la moitié de la majoration prévue pour enfant à charge par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter du mois de janvier 2022, date de sa séparation. Il n'est pas contesté que la jeune A était à la charge partielle de son père à compter du 23 janvier 2022, date de sa séparation d'avec la mère de l'enfant, avec laquelle il a partagé la garde de l'enfant. Dans ces conditions, il a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse la moitié de la majoration pour enfant à charge prévue par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles à compter de janvier 2022, sa demande de RSA ayant été déposée au cours de ce mois. En ce qui concerne la majoration pour parent isolé : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C ne peut être regardé comme parent isolé avant sa date de la séparation effective d'avec Mme D qui a quitté le domicile commun le 26 mars 2022. Par suite, par application du 3° de l'article R. 262-4-1 précité, M. C devait être regardé comme parent isolé à compter du 1er mars 2022, mois au cours duquel s'est produit l'événement modifiant sa situation. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse l'attribution de la moitié de la majoration pour parent isolé prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles à compter du mois de mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement reconnaît un droit à la moitié de la majoration pour enfant à charge au titre de RSA versé à M. C à compter de janvier 2022 et un droit à la moitié de la majoration pour parent isolé servie au même titre à compter de mars 2022. Compte tenu de l'âge de l'enfant, âgée de plus de trois ans en 2022, M. C a droit à la moitié de la majoration pour parent isolé pendant une période maximale de douze mois, conformément aux dispositions de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il y a donc lieu d'enjoindre au département de l'Aveyron de réviser les droits de M. C au RSA conformément à ce qui précède. D E C I D E : Article 1er : La décision prise sur le recours de M. C du 7 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Aveyron de déterminer les droits de M. C au revenu de solidarité active conformément aux motifs énoncés au point 11 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné Alain F La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2205280_20240619
Données disponibles
- Texte intégral