TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205281_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Haas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Haas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais entré en France en 2013, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expire le 4 mai 2026. Il a sollicité le 15 avril 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 mai 2022, se substituant à une décision implicite antérieure, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une carte de résident ainsi que, dans la même mesure, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, Mme C E, signataire de la décision attaquée, disposait en application d'un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. G, de M. B, de Mme de Lastelle du Pré et de Mme H, pour signer les décisions telles que celle en litige, du ressort de la section " renouvellement travail, support et archivage électronique " du bureau de l'admission au séjour des étrangers. Il n'est pas établi, ni même allégué, que les agents susnommés n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 426-17, et précise que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions requises pour l'obtention de la carte de résident sollicitée, à savoir disposer de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée, est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au SMIC sur les cinq dernières années. Si M. A verse au débat ses bulletins de paie portant sur la période de 2016 à 2022, ainsi que des contrats de travail en tant que peintre, il convient de se référer, pour apprécier le montant de ses revenus, à ses propres déclarations fiscales, telles qu'elles figurent dans les avis d'imposition produits pour des montants respectifs de 11 210 euros nets en 2017, de 9 752 euros nets en 2018, de 12 933 nets en 2019, de 17 942 nets euros en 2020 et de 14 845 nets euros en 2021, soit un revenu net mensuel moyen de 1 111 euros, inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de résident au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, la préfète a inexactement appliqué les dispositions précitées au point 4. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2205281_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel