TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205282_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne, de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France avec ses cinq enfants depuis le 12 février 2012 ; il a occupé divers emplois depuis l'année 2019 dont trois sont scolarisés et un présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; il s'est connecté sur l'ancien système dématérialisé de prise de rendez-vous de la préfecture de l'Essonne de manière répétitive jusqu'au 15 novembre 2021 sans succès ; il a ensuite déposé sa demande de rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour sur le nouveau site " démarches-simplifiées " le 16 décembre 2021 ; il n'a eu aucune réponse depuis cette date ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'empêche de régulariser sa situation administrative et l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 décembre 1975, réside en France, selon ses déclarations, depuis le 12 février 2012. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, le 16 décembre 2021, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il est constant que M. A C a pu déposer, le 16 décembre 2021, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale via la nouvelle plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne. Le délai moyen de traitement de sa demande, qui est d'environ six mois, n'est, à la date de la présente ordonnance, que faiblement dépassé. Par ailleurs, présent en France, selon ses déclarations, depuis le 12 février 2012, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2021, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans respecter l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour vis-à-vis d'autres ressortissants étrangers ayant recours à la même procédure que lui et disposant du même droit à voir leur demande examinée dans un délai raisonnable par l'administration. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205282_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA