TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205282_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Il peut par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté en litige a été notifié à M. B A le 8 octobre 2022 à 11h10 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Le présent recours contentieux contre cet arrêté, qui été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 12 octobre à 09h00, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 512-1 précité, est donc tardif. 4. La requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, B. Pater La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 octobre 2022, Le Greffier, D. Martinier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205282_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA