TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205282_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de carte de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est intégré en France où il réside depuis 19 ans, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a toujours su s'intégrer sur le plan professionnel ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1979, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les textes applicables, et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si M. A B, qui est célibataire et sans charges de famille, se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2003, il ne produit de pièces qu'à compter de l'année 2010, et ces pièces, éparses et peu nombreuses, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français. Ainsi, notamment, en se bornant à produire, au titre de l'année 2013, un relevé bancaire relatif au mois de janvier et une facture téléphonique datant du mois de juillet, au titre de l'année 2016, des relevés bancaires relatifs aux mois de février à avril et une facture pour l'achat de vêtements ou encore, au titre de l'année 2018, sa correspondance avec la préfecture, une place pour un match de football et une facture pour des vêtements, M. A B n'établit pas résider de manière habituelle sur le territoire français au titre de ces trois années. En outre, si M. A B fait valoir qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles en France, il ne l'établit pas, en se bornant à produire des projets de contrat de travail en date du 5 septembre et du 8 octobre 2022. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dès lors, en dépit des attestations de ses proches produites au soutien de ses allégations, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A B, nonobstant la circonstance qu'il ait indiqué de manière erronée dans les motifs de sa décision que M. A B n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. M. A B ne justifie d'aucune considération humanitaire qui pourrait faire obstacle à l'interdiction de retour d'un an sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 4 du présent jugement à propos de sa situation familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée au regard de sa situation. 9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au " droit à la libre circulation " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et donc ne peut qu'être écarté. A supposer que M. A B entende soutenir qu'il ne pourra pas voyager en France ni au sein de l'Union européenne, ce dernier ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision d'interdiction de retour emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, alors qu'il dispose en tout état de cause de la possibilité de demander l'abrogation de l'interdiction de retour prononcée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2205282_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel