TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205282_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 16 décembre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses indus de prime d'activité d'un montant total de 2 993,97 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, ou à titre subsidiaire un échéancier de paiement pour le remboursement de ses dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours déclaré honnêtement et dans les délais ses changements de situation dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2019. Par courrier du 3 octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, elle a été informée que des indus de prime d'activité et de prime d'activité majorée d'un montant total de 2 993,97 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 étaient mis à sa charge. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ces indus. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 16 décembre 2022, par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime, a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses indus de prime d'activité et d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En premier lieu, si Mme B invoque ses difficultés financières, elle ne produit toutefois aucune pièce pour en justifier, alors que, désormais, l'intéressée vivant en couple, c'est l'ensemble des ressources de son foyer qui doit être pris en compte et non ses seules ressources propres. La requérante ne conteste pas qu'au moment de l'examen de sa demande de remise de dette, son quotient familial s'élevait à 1 052 euros. En outre, il n'est pas contesté que le foyer de Mme B, qui ne justifie d'aucune charge, bénéficiait en juin 2023 de plus de 3 000 euros de ressources mensuelles. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser ses dettes, d'un montant total de 2 993,97 euros. 5. En second lieu, si Mme B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement pour le remboursement de ses dettes, il n'appartient toutefois pas au tribunal d'accorder un tel échéancier mais à l'intéressée d'en solliciter un auprès des services de la caisse d'allocations familiales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de ses indus de prime d'activité ni la remise gracieuse de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205282
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2205282_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel