TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205283_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. F D H, représenté par Me Arab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est à tort crue en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. M. D H et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 5. M. D H se prévaut de ce qu'il souffrirait de problèmes de santé et serait hébergé en France par des amis. Il n'apporte, toutefois, aucun élément à l'appui de telles allégations. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, dont il n'est pas démontré qu'elle se serait crue en situation de compétence liée, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni celles de l'article 16 du même règlement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D H doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D H et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205283_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel