TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205283_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans les meilleurs délais, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en ce qu'elle ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Sangue, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire malien. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D B, attachée principale d'administration de l'Etat, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau des droits à conduire qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n°2021-00624 du 30 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écartée comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles 1er, 4, 5 et 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dont le préfet de police a fait application pour refuser de procéder à l'échange de permis sollicité par M. C. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier l'impossibilité pour les services de police en charge de la fraude documentaire de se prononcer sur l'authenticité du permis de conduire, l'obtention par l'intéressé de son permis de conduire malien le 3 décembre 2014, postérieurement à celle de son premier titre de séjour le 20 juin 1996, ainsi que l'absence de demande par le requérant d'un permis français dans le délai d'un an suivant l'obtention de ce titre de séjour. Par suite, et alors même que la décision attaquée ne mentionne pas la nationalité française de M. C, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté alors en vigueur : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ". 7. Pour déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, la nationalité du demandeur doit être appréciée à la date à laquelle il a obtenu son titre de conduite. 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé alors en vigueur : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride " ou de la validation du visa mentionné au B du II de l'article 4 et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () ". Selon l'article 7 du même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant français, d'origine malienne, détient un permis de conduire malien obtenu le 3 décembre 2014 et délivré par les autorités maliennes le 7 novembre 2017. S'il soutient que le préfet de police n'a pas tenu compte de ce qu'il avait obtenu la nationalité française au moment de sa demande d'échange de permis, il résulte du point 7, que le préfet de police a légalement pu fonder sa décision attaquée en tenant compte de la seule date de délivrance du permis malien. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il n'a pas présenté de permis de conduire malien falsifié lors de sa demande d'échange de permis, sans toutefois le démontrer, outre les doutes sur l'authenticité du document présenté par le requérant, le préfet de police a également relevé, d'une part, que M. C s'est vu remettre un premier titre de séjour le 20 juin 1996, valable jusqu'au 19 juin 1997, tandis qu'il a obtenu son permis le 3 décembre 2014. D'autre part, la demande d'échange de permis n'a été formulée que le 20 août 2019. Ainsi, l'intéressé, ayant obtenu son permis malien postérieurement à la date de délivrance de son premier titre de séjour, il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles de l'arrêté du 12 janvier 2012 citées aux points 6 et 8. En outre, en sollicitant la délivrance d'un permis de conduire français près de 23 ans après le début de validité de son premier titre de séjour, il n'a pas respecté le délai d'un an fixé par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par suite, en refusant l'échange de permis malien contre un permis français, le préfet de police a fait une exacte application des articles de l'arrêté du 12 janvier 2012 citées aux points 6 et 8 du présent jugement. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché sa décision du 5 janvier 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de préfecture de police du 5 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. E La greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2205283_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel