TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205283_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre le refus d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée en droit et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, cette décision est illégale par voie d'exception ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de Genève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. B, assisté d'une interprète en géorgien. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. Le requérant a été informé de ce qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension eu égard à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né en 1966, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est entré en France le 30 septembre 2021. Il y a sollicité l'asile politique le 31 mars 2022 et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2022, notifiée le 7 juillet 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par un arrêté du 27 septembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré son attestation de demande d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne le retrait d'attestation de demande d'asile et la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 25 juillet 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en particulier en ce qui concerne, pour l'intéressé, en provenance d'un pays d'origine sûr, la perte du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, ainsi que les seuls éléments de sa situation dont il est établi que le préfet disposait à cette date et dont il appartenait au requérant, dès le dépôt de sa demande d'asile et ultérieurement, de les lui communiquer. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé, par l'OFPRA à sa demande d'asile, pour procéder au retrait de l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait l'intéressé. 5. En troisième lieu, si M. B se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'il soutient encourir en cas de renvoi en Géorgie, ce moyen est inopérant dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre lui. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B n'apporte aucune précision dans ses écritures ni aucun élément de preuve permettant d'établir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui retirant son attestation de demande d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant. 11. En second lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, présenté au soutien de ses conclusions contre la décision relative au délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation doivent être écartés de même que celui tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir de manière probante qu'il serait actuellement et personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment à la vindicte de ceux qui l'ont fait injustement condamner à de la prison après lui avoir extorqué les bénéfices d'un gisement de manganèse qu'il avait découvert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 13 ci-dessus doit être écarté de même, pour des motifs identiques que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Enfin, alors que M. B n'a pas usé de la faculté de demander, en application des dispositions des articles L. 752-5 à L. 752-11 du même code, la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la CNDA statue sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'OFPRA, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de la convention de Genève doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. . Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur la demande de suspension : 17. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a statué, pour le rejeter le 14 octobre 2022, le recours formé par M. B contre la décision de l'OFPRA qui avait rejeté sa demande d'asile. Les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2022 sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président, signé E. ALe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205283_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel