TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2205283_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le dernier avis d'imposition de l'auteur du recours amiable ne constitue pas une pièce obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés : - de ce que la décision attaquée a été " retirée " par une décision du 20 novembre 2020, n'ayant pas la même portée, de la commission de médiation, et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de la décision du 20 novembre 2020 avant la date de l'introduction de sa requête ; - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, dès lors que la décision attaquée du 11 septembre 2020 a été retirée par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 20 novembre 2020, mentionnant les voies et délais de recours, notifiée au requérant le 18 janvier 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 septembre 2020, dont M. B C demande l'annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". Ce n'est que lorsqu'une décision administrative, faisant l'objet d'un recours contentieux, est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, que le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. 3. Par une décision du 11 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. C a formé, le 9 novembre 2020, un recours gracieux contre cette décision. Par une nouvelle décision du 20 novembre 2020, mentionnant les voies et délais de recours, la commission a retiré sa décision du 11 septembre 2020, a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à la situation du requérant, et qu'il devrait se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette dernière décision, qui n'est pas de même nature que la décision du 11 septembre 2020, a été notifiée à M. C le 18 janvier 2021. Or, la présente requête dirigée contre la décision de la commission de médiation des Yvelines du 11 septembre 2020 n'a été enregistrée que le 8 juillet 2022, soit après que celle-ci ait disparu de l'ordonnancement juridique. Il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 20 novembre 2020 n'était pas devenue définitive à la date d'enregistrement de ce recours contentieux. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2205283_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel