TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205283_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2023 et le 17 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de l'Eure à l'indemniser des préjudices liés à l'illégalité de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le président du département de l'Eure a rejeté son recours préalable exercé contre la décision du 21 octobre 2020 par laquelle son admission au bénéfice du revenu de solidarité active a été refusée.
Il soutient que :
- la circonstance qu'il a droit au revenu de solidarité active depuis octobre 2022, alors qu'il est placé dans la même situation que celle dont il s'était prévalu à l'appui de sa précédente demande, établit que le refus de lui attribuer le revenu de solidarité active en 2020 était illégal ;
- il a subi un préjudice dès lors qu'il a été privé du revenu de solidarité active pendant une année ;
- il n'a pas été remboursé du montant du revenu de solidarité active dont il a été privé pendant une période de trois mois alors que la caisse d'allocations familiales a reconnu que la suspension résultait d'une erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision du 10 octobre 2022 lui accordant pour l'avenir le bénéfice du revenu de solidarité active n'a pas été précédée du recours préalable prévu aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et que la demande tendant au versement rétroactif du revenu de solidarité active se heurte à l'autorité de la chose jugée le 7 janvier 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure déclare s'en remettre aux écritures du département de l'Eure.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et les conclusions du rapporteur public ont été entendues.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de l'Eure à l'indemniser des préjudices liés à l'illégalité de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le président du département de l'Eure a rejeté son recours préalable exercé contre la décision du 21 octobre 2020 lui refusant l'admission au bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Il résulte de l'instruction que par jugement n° 2101116 du 7 janvier 2022, devenu définitif faute de recours, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2020.
3. L'admission du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active en 2022 n'a, par elle-même, aucune incidence sur son droit à bénéficier de cette allocation en 2020.
4. Aux termes de l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". En application de ces dispositions, il n'appartenait pas au département de l'Eure, saisi d'une demande de revenu de solidarité active en octobre 2022, de lui accorder cette allocation à titre rétroactif.
5. La circonstance que M. A se serait vu illégalement suspendre pendant 3 mois le versement du revenu de solidarité active, non établie par les pièces qu'il produit, est en tout état de cause sans incidence tant sur la légalité de la décision du 30 décembre 2020 que sur les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé.
6. Il en résulte que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle son admission au bénéfice du revenu de solidarité active a été rejetée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département de l'Eure.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205283Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2205283_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel