TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205284_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Assaga, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il appartient au préfet de démontrer que la décision prise sur sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que celle-ci lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la présence continue de l'intéressé en France depuis plus de cinq années n'a pas été prise en considération ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les circonstances de l'espèce justifiaient de ne pas prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 18 août 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, qui indique également aux parties, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E antérieurement à l'enregistrement de sa requête le 16 mai 2022 ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord ; - M. E n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant guinéen, né le 6 juin 1998, déclare être entré en France le 29 juillet 2017. Il a été admis à séjourner provisoirement en France le 29 janvier 2020, afin de pouvoir déposer une demande d'asile. Suite au rejet définitif de cette dernière, le 7 avril 2021, le préfet du Nord a, par arrêté du 14 avril 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E sont irrecevables dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 16 mai 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête le 12 juillet 2022. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. E en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil n° 164 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C H, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 6. Il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. M. E, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été informé, à l'occasion de sa demande, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu faire valoir tous les éléments utiles de nature à démontrer qu'il ne pourrait faire l'objet d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 11. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par la CNDA le 7 avril 2021 rejetant la demande d'asile de M. E lui a été notifiée le 19 avril 2021. Par suite, l'intéressé a perdu le droit de se maintenir en France au titre de l'asile à compter de cette date. Le préfet du Nord pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions reproduites au point 8, prononcer, le 14 avril 2022, une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent sur le territoire français, selon ses propres déclarations, depuis cinq années. Il déclare avoir une cellule familiale en France avec sa concubine, Mme B A, et ses deux enfants, G, né le 1er décembre 2003 en Guinée, et Amara, né le 30 janvier 2021 en France. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier que sa compagne, Mme A, qui est également guinéenne, fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que l'un de ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs résident en Guinée, et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement, avec sa cellule familiale, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; () ". 15. A supposer même que, comme il le fait valoir, M. E ait effectivement résidé en France de manière continue depuis le 29 juillet 2017, ce fait est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui n'a, en tout état de cause, pas été prise en violation d'une des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet a, au contraire, procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, au regard notamment de ses liens privés et familiaux. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 18. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère aux conditions d'entrée et de séjour de M. E sur le territoire français, à l'absence d'attaches privées et familiales du requérant sur le territoire français, à l'exception de la présence de sa concubine en situation irrégulière et de son enfant mineur, précise qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le sol national ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par suite, en prenant la décision litigieuse, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. FLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2205284_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel