TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205284_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2205284, M. D B et Mme E A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont a formé contre la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fille au cours de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus en litige ne peut être légalement fondé sur une condition, distincte du sérieux de leur projet pédagogique, tenant à l'absence de situation propre à leur enfant ;
- le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2205288, M. D B et Mme E A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fils au cours de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus en litige ne peut être légalement fondé sur une condition, distincte du sérieux de leur projet pédagogique, tenant à l'absence de situation propre à leur enfant ;
- le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Grenoble.
Le recteur de l'académie de Grenoble a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023, dans chacune de ces deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A sont parents de deux enfants, nés respectivement en janvier 2013, s'agissant de leur fils et en décembre 2015, s'agissant de leur fille. Dans les présentes instances, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, des recours qu'ils ont formés contre les refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a opposé, le 1er juillet 2022, à leurs demandes d'autorisation d'instruction de ces deux enfants en famille.
2. Les requêtes n°s2205284 et 2205288, qui sont présentées par les mêmes requérants, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, les refus en litige comportent l'indication des textes dont ils font application et précisent être fondés sur la circonstance que les demandes des requérants ne font pas ressortir de situation propre à leurs enfants qui motiverait les projets éducatifs présentés. Ces refus satisfont ainsi aux exigences énoncées par les dispositions citées au point précédent en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquels ils reposent, quand bien même ils ne font pas état de tous les éléments dont les requérants entendent se prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme dont ils seraient entachés doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ".
6. Pour la mise en œuvre des dispositions citées au point 3, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une situation propre à leur fille, la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation leur aurait opposé une condition étrangère à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, méconnaissant, par là-même, cette disposition. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que si les parents d'enfants mineurs non encore scolarisés sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. A cet égard, de simples affirmations des parents, contenues ou non dans le projet pédagogique, ne sauraient suffire.
8. S'agissant de la fille des requérants, la réalité du trouble anxieux que la perspective d'une scolarisation ferait naître chez cette enfant n'est pas établie non plus, a fortiori, que l'intensité de ce trouble et, partant, son incompatibilité éventuelle avec une scolarisation, même adaptée, en établissement public ou privé. De même, s'agissant de leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dyspraxie dont il souffre serait inconciliable avec une scolarisation. Dès lors, les requérants n'établissent pas que les besoins de leurs enfants justifieraient, dans leur intérêt, une instruction en famille. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions contestées doit donc être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Compte tenu de l'effet relatif des conventions internationales, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention de New-York ne s'interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l'enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l'enfant à l'instruction en famille les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus contestés en méconnaîtraient l'article 3-1. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées.
12. Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante dans les présentes instances, des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Bailleul, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2205284, 2205288Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205284_20230713
TA1321 mai 2025
DTA_2205284_20250521TA4410 mars 2026
DTA_2205288_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205284_20230713
Données disponibles
- Texte intégral