TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205284_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme D E, et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable introduit par Mme E tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et produit la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 1er juin 2022 rejetant le recours amiable de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, les requérants n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2022, Mme E a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme E demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours amiable. Toutefois, en défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que par une décision en date du 1er juin 2022, qu'il produit, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable introduit le 19 avril 2022 par la requérante. La décision en date du 1er juin 2022 s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation doivent être regardées comme dirigée contre la décision en date du 1er juin 2022 qui a rejeté la demande de Mme E au motif que si cette dernière a reçu un congé-reprise le 21 mars 2022 pour le 1er juin 2022 elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 4. Les requérants soutiennent que par courrier en date du 21 mars 2022, le propriétaire du logement dont ils sont locataires avec leurs deux enfants mineurs leur a donné congé à l'expiration du bail à la date du 22 juin 2022 afin d'y résider, que leurs recherches d'une location dans le secteur privé sont demeurées vaines et que n'ayant aucune solution de relogement, ils sont demeurés dans le logement malgré l'insistance du propriétaire pour qu'ils quittent les lieux. Cependant, nonobstant le congé adressé par leur propriétaire, les requérants qui n'établissent ni même n'allèguent faire l'objet d'une décision de justice prononçant leur expulsion, conformément aux dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, ne démontrent pas se trouver dans une situation d'urgence. Par suite, les requérants n'établissent pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de rejet d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et de M. A ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205284_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel