TA312ème Chambre2ème ChambreRadiation
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205284_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistré respectivement les 7 septembre et 9 novembre 2022, Mme F, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 800 euros à verser à Me Dujardin en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ainsi que celles des articles R. 431-10 et L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du même code ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 de ce code ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 5 octobre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme E n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12:00.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante angolaise, déclare être née le 8 décembre 2002 et être entrée en France le 5 décembre 2016. Le 15 avril 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étrangère confiée au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, ainsi qu'en qualité d'étudiante et d'étrangère salariée sous couvert d'un contrat à durée déterminée, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 1er août 2022, que l'intéressée demande au tribunal d'annuler.
2. Mme E soutient " à titre liminaire " et sans en tirer aucune conclusion, qu'elle " a pu acquérir la nationalité française selon les dispositions du code civil et obtenir un certificat de nationalité française à l'issue de la procédure judiciaire ". Elle ne produit toutefois aucun élément ou document permettant d'établir le bien-fondé de cette allégation qui ne peut dès emporter aucune conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2022 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante l'ensemble des motifs de droits et de faits pour lesquels la demande de titre de séjour est rejetée. Dans la mesure par ailleurs où le préfet n'était nullement tenu de faire état de l'ensemble des faits portés à sa connaissance par Mme E, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () "
6. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio, qui sont présumées exactes. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, Mme E a produit une copie intégrale du registre de naissance n° 102949 accompagné de son authentification et de sa traduction en langue française, ainsi qu'une carte consulaire n° 50020/21 de la république d'Angola, comportant sa photographie, ces documents étant établis au nom C E, née le 8 décembre 2002 à Luanda, en Angola. A l'issue d'un examen technique réalisé le 9 juillet 2021, la direction centrale de la police aux frontières a considéré que ces documents étaient sécurisés et comportaient l'ensemble des sécurités de base et secondaires requises. Elle a toutefois également relevé que la consultation du fichier Visabio avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et des photographies fournies, que l'intéressée avait sollicité le 26 juillet 2016 un visa de court séjour auprès des autorités consulaires portugaises à Luanda, sous l'identité de Mme C A, née le 8 décembre 1996 à Luanda. Les photographies apposées sur ce document et sur la carte consulaire susmentionnée permettent de constater qu'il s'agit de la même personne. Le visa ayant été émis, la direction centrale de la police aux frontières en a conclu que les documents produits à l'appui de cette demande de visa, et notamment d'un passeport, ainsi que l'identité de la demanderesse, n'avaient pas été remises en cause et donc que celle-ci était connue sous une double identité, dont une était forcément fausse.
8. Dans sa décision du 13 février 2017 ayant confié Mme E à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de quatre mois à compter du 13 février 2017 dans l'attente d'investigations complémentaires, le juge des enfants, qui était en possession d'un acte de naissance accompagné de son certificat d'authenticité n° 102949 de la république d'Angola établi au nom C E née le 8 décembre 2002 à Imgombota, en Angola, et non plus à Luanda, ayant fait l'objet d'une avis favorable de la direction centrale de la police aux frontière en date du 21 février 2017, a relevé que le rapport d'évaluation réalisé dans le cadre du dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés (B) indique que l'intéressée " n'est pas apparue mineure ". Ce rapport précise en effet que l'obtention de ces documents d'état civil sont en cause dès lors que l'intéressée a évoqué deux sources d'obtention différentes et qu'elle indique parallèlement être venue en France avec un passeport qui aurait par la suite été récupéré par un homme à l'aéroport. Il mentionne également que le développement physique de la jeune femme ne concorde pas en apparence avec l'âge qu'elle déclare avoir. Le juge des enfants en a déduit qu'il existe un " doute sérieux () sur l'état de minorité de Tuta Elena au vu des éléments mentionnés dans le rapport du B, notamment des incohérences rapportées dans les conditions d'obtention des documents d'état civil et du fait que ses empreintes auraient été prises dans d'autres pays d'Europe, fragilisant son discours sur son parcours migratoires (vol direct) ". Par la suite, l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle de l'Etat en date du 7 avril 2017, si elle admet la minorité de Mme E, se fonde exclusivement sur l'acte de naissance et le certificat d'authenticité n° 102949 ayant fait l'objet d'un avis favorable de la direction centrale de la police aux frontières, dont elle relève qu'ils font foi jusqu'à preuve contraire.
9. Par ailleurs, le passeport produit par Mme E à l'appui de sa requête est dépourvu de toute valeur probante dès lors que celle-ci est également titulaire d'un autre passeport établi sous l'identité de Mme C A, née le 8 décembre 1996 à Luanda. Il en va de même de la carte consulaire délivrée par l'ambassade d'Angola qui a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait permettre de justifier son identité.
10. Enfin, Mme E ne donne aucune précision sur les conditions de son entrée en France ni d'explication sur la présence de ses empreintes digitales et de sa photographie dans le système Visabio, dans le cadre d'une demande de visa formée le 26 juillet 2016, c'est-à-dire quelques mois avant son arrivée en France, sous l'identité C A, née à Luanda le 8 décembre 1996, et non le 8 décembre 2002.
11. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par Mme E et estimer, sans commettre d'erreur de fait, qu'elle ne justifiait pas qu'elle était mineure lors de son entrée en France et, en particulier, qu'elle était âgée de moins de seize ans lorsqu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance. Par suite, l'autorité administrative n'a méconnu ni les dispositions de l'article 47 du code civil ni celles des articles R. 431-10 et L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dernières dispositions.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a obtenu un baccalauréat professionnel à la fin de l'année scolaire 2020/2021 et s'est inscrite l'année suivante en première année d'étude menant au brevet technique supérieur (BTS) " comptabilité et gestion ". Toutefois, l'intéressée, dont la première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant a été rejetée par l'arrêté attaqué, ne justifie pas détenir le visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un tel titre. En outre, et dès lors qu'elle a toujours la possibilité de poursuivre ses études en Angola, ou d'y retourner afin de solliciter un visa de long séjour en qualité d'étudiante, elle n'établit pas la nécessité de la dispenser de produire un visa de long séjour, en lien avec le déroulement de ses études en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 5221-5 du code du travail dispose en outre que : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. () ".
15. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Toutefois, si Mme E est titulaire d'un contrat d'apprentissage, il est constant qu'elle n'a pas justifié d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Ce motif, sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffit à lui seul à justifier ce refus.
16. En cinquième lieu, Mme E fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans et demi, que ses études présentent un caractère sérieux, qu'elle dispose d'un contrat d'apprentissage, qu'elle respecte les valeurs de la République et que ses intérêts privés se trouvent désormais en France. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que l'intéressée est connue sous une double identité dont l'une est nécessairement fausse. Par ailleurs, la circonstance qu'elle dispose d'un contrat d'apprentissage et terminait sa première année de BTS à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, célibataire et sans enfant, elle n'a pas de logement propre et n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Angola, où résident à tout le moins sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, si Mme E soutient que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, si le refus de titre de séjour est régulièrement motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, l'obligation de motivation est satisfaite. Comme il a été dit au point 3, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ce qui permet d'établir que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme E. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
19. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 15, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du CESEDA : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : () 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la gravité des conséquences d'un défaut de traitement.
22. Mme E se borne, sans en justifier, à indiquer que son éloignement vers l'Angola comporterait un risque pour sa sécurité. En l'absence d'éléments de nature à établir des menaces pour sa vie ou sa liberté, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
A. RIVES
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2205284Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205284_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2205284_20230921