TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205285_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de remises aux autorités espagnoles, ayant déposé une demande d'asile dans cet Etat ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, dès lors qu'elle l'empêchera de revenir visiter sa famille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1997, a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 31 octobre 2022, avoir déposé une demande d'asile en Espagne, ce qui est corroboré par l'une des pièces qu'il verse au dossier. Une telle démarche est de nature à faire obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, postérieurement à cette déclaration, les services de police n'ont procédé à aucune investigation en vue de déterminer la véracité de cette allégation. Notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les empreintes du requérant aient été comparées avec celles figurant dans la base de données Eurodac, le préfet des Alpes-Maritimes se bornant, dans son mémoire en défense, à indiquer que l'intéressé n'établissait pas avoir déposé une telle demande. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède que les décisions du même jour refusant à M. A un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur l'injonction d'office : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2205285_20221221
Données disponibles
- Texte intégral