TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205285_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dorange, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 octobre 2022, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle a été signée par une personne dont la compétence n'est pas établie ; * Elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis de la commission locale d'agrément et de contrôle ouest ; * Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure. - La condition d'urgence est remplie car il ne pourra plus exercer son activité après le 10 janvier 2023 alors que la décision qui y fait obstacle est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie et il existe un intérêt public à ce que l'exécution de la décision contestée se poursuive ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n°2204984, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Dorange, pour M. B, - Les observations de Me Coquillon, pour le CNAPS, - Les nouvelles observations de Me Dorange puis de Me Coquillon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 11 mars 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'exercer, en tant qu'employé, une activité de surveillance ou de sécurité. Par décision du 5 octobre 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 4 mars 2021 à Eu et que, dès lors, les conditions requises par l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. M. B a formé un recours administratif contre cette décision le 3 décembre 2022. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS dirigées contre M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 12 janvier 2023. La juge des référés, La greffière, A. C S. COMBES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205285_20230112
Données disponibles
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