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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205286_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 722,25 euros de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 963 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1997, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 28 avril 2022, un indu d'un montant de 963 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022. Le 27 mai 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 8 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 722,25 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article 26 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement : " I. Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent : / () / 2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret. / Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet 2020. / () ". Aux termes de l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que pour l'allocation de logement sociale qui lui était versée, Mme B a bénéficié au mois de janvier 2021 du dispositif de maintien du montant de cette allocation, prévu au 2° du I de l'article 26 du décret du 30 décembre 2019, dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il aurait dû être mis fin à ce dispositif dérogatoire quand elle a déménagé, le 26 janvier 2021, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du décret du 30 décembre 2019. L'indu réclamé à Mme B a pour origine une erreur du système informatique de la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas tenu compte de son déménagement. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B, étudiante salariée, du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. La requérante ne conteste d'ailleurs pas avoir déclaré au titre de ses ressources la somme de 1 471,78 euros au mois de juin 2022 et de 1 523,28 euros aux mois de juillet et août 2022. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que sa situation de précarité justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit 722,25 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 8 août 2022 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2205286_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel