TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205287_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme D C A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-2 du même code ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article R. 621-4 de ce code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ". 2. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Le Venezuela figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, ressortissante vénézuélienne née le 5 décembre 1984 à Bolivar, est entrée le 21 décembre 2021 sur le territoire des Pays-Bas, ainsi que l'attestent les mentions figurant sur son passeport national. Dès lors, et conformément aux dispositions citées au point 2, la requérante n'était pas soumise à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ni n'était tenue de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français, en application de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C A doit ainsi être regardée comme satisfaisant à la condition d'entrée régulière sur le territoire français exigée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que Mme C A, qui s'est mariée le 16 juillet 2022 à Evreux avec un ressortissant français, justifie d'une vie commune et effective d'au moins six mois. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de l'Eure a fait une inexacte application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 5. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l'administration délivre à Mme C A, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205287_20230509
Données disponibles
- Texte intégral