TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205289_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, et dans, l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de retirer son nom du fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit d'être entendu n'a pas été respecté préalablement aux décisions attaquées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux avant l'intervention des décisions attaquées ; - le refus de séjour méconnaît les article L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a toujours lieu de statuer sur le litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant le 29 novembre 2022 pour actualiser sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Combes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 février 1994, est entré en France le 10 octobre 2017 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " jeune diplômé " du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Il a sollicité, le 1er octobre 2019, un titre de séjour en qualité de salarié. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a convoqué le requérant le 29 novembre 2022 pour actualiser sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n'indique pas avoir retiré l'arrêté contesté du 7 juin 2022. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. 4. M. B fait valoir qu'il a reçu le 29 juin 2022 une promesse d'embauche pour un emploi " d'assistant de projet IT " en contrat à durée indéterminée au sein de la société European Tech Support et en avoir informé le préfet le 11 juillet 2022, soit avant la notification de l'arrêté en litige le 23 juillet 2022. M. B soutient que le préfet aurait dû prendre en compte ces informations nouvelles avant la notification de l'arrêté en litige, et qu'en s'abstenant de le faire et de retirer cet arrêté, il a méconnu son droit d'être entendu et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, aucune disposition n'impose à l'autorité préfectorale de prendre en compte des informations qui lui parviendraient postérieurement à la date d'édiction d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, de retirer cet arrêté en conséquence. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi./ Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. " 6. Si M. B soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en CDI datée du 29 juin 2019 pour un emploi " d'assistant de projet IT " en contrat à durée indéterminée au sein de la société European Tech Support, il est constant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, que cette promesse d'embauche a été notifiée au préfet postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et est donc sans incidence sur sa légalité, d'autre part que l'intéressé ne démontre pas qu'il remplirait les conditions précitées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B en France est récent, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre son projet professionnel et sa vie familiale dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. 1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205289
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TA3813 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205289_20221213
Données disponibles
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