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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205289_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'exécuter la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient qu'il vit dans un squat sans eau, qu'il a présenté des demandes d'hébergement à plusieurs reprises et que, travaillant, il veut vivre dans des conditions correctes. Les parties ont été informées, par courrier du 22 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. A disposait d'un délai de quatre mois pour saisir le tribunal d'une demande d'injonction soit jusqu'au 8 août 2022, à l'expiration du délai de six semaines dont la préfète disposait pour lui faire une proposition d'hébergement selon les prescriptions de la commission de médiation du 24 février 2022 ; la demande présentée par M. A enregistrée le 3 octobre 2022 est tardive et n'est donc pas recevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, () ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III () / Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ". 2. Aux termes du II. de l'article L. 441-2-3-1 : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". Selon l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est de quatre mois à l'expiration du délai de six semaines dont le préfet dispose pour exécuter la décision de la commission de médiation. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 février 2022, M. A a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet disposait alors d'un délai de six semaines pour proposer une offre d'hébergement dans les conditions prescrites par la commission, soit jusqu'au 7 avril 2022. A compter de cette date, M. A disposait d'un délai de quatre mois pour saisir le tribunal d'une demande d'injonction soit jusqu'au 8 août 2022. Dès lors, la demande présentée par M. A, enregistrée le 3 octobre 2022, est tardive et ainsi irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205289_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel