TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205289_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Chouman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit des pièces le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 8 novembre 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme B D, adjointe au bureau des examens spécialisés, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté n°2022-864 du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes à l'effet de signer, notamment, " les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'une part, il vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il mentionne que M. C a été débouté du droit d'asile, que l'examen de l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant sa situation n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet aurait omis de faire état d'éléments relatifs à sa situation personnelle ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C vers son pays d'origine. Au demeurant, le requérant, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces qu'il invoque. 8. En quatrième lieu, il appartient au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de la personne, au regard notamment des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. En l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chouman. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, signé B. LE GUENNECLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205289_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel