TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205289_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 juillet 2022, le 17 août 2022, le 19 septembre 2022 et le 4 octobre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - il n'a pas reçu la demande de production de documents complémentaires qui lui aurait été adressée par le préfet du Nord ; - il remplit les conditions nécessaires pour acquérir la nationalité française. Le préfet du Nord a produit des pièces le 9 février 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord le 26 juillet 2021. Par un courrier en date du 2 décembre 2021, ce dernier a demandé au requérant de produire plusieurs pièces complémentaires afin de compléter son dossier. Par une décision du 10 mai 2022, le préfet a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. C pour défaut de production de pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction de son dossier. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 et d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer son dossier. 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " ( ) 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. / () ". Et aux termes de l'article 40 de ce même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 décembre 2021, le préfet du Nord a demandé à M. C de transmettre plusieurs pièces complémentaires dans le délai de deux mois à réception du courrier, à savoir un test linguistique ou équivalent de niveau certifiant un niveau B1 oral ou écrit (ou diplôme français), l'acte de naissance de sa mère, l'original de son casier judiciaire étranger et une copie du titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu ce courrier, le préfet du Nord produit dans le cadre du présent litige l'avis de réception dudit courrier qui est renseigné comme " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le dossier déposé par M. C auprès des services de la préfecture du Nord n'était pas complet. C'est par suite à bon droit que le préfet du Nord a pu rejeter la demande du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023 La rapporteure Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2205289_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel