TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205290_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D E et Mme C B, en qualité d'ayants droit de M. A B, représentés par Me Grillet, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et du centre hospitalier de Valenciennes. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ; ". 2. Aux termes, d'autre part, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " [] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. [] ". 3. Il résulte de l'instruction que le courrier par lequel le greffe du tribunal a invité Me Grillet à régulariser la requête dans un délai de 5 jours en communiquant l'adresse de la caisse dont dépendait la victime au moment des faits ainsi que son numéro de sécurité sociale, a été mis à sa disposition au moyen de Télérecours le 12 juillet 2022. Me Grillet, qui a consulté le document le 12 juillet 2022 à 15h56, n'a pas régularisé son recours. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et Mme C B. Fait à Lille, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205290_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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