TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205291_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C D A, représentée par Me Diesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, en tous les cas, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté, qui comporte des erreurs sur son prénom, sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sur le fondement de sa demande de titre de séjour, est entaché d'erreurs de fait ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux, dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ; - la préfet a entaché sa décision d'erreur de droit, en examinant sa situation sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle ; - si le préfet avait instruit sa demande de séjour en qualité d'étudiante, il y aurait fait droit au regard des circonstances exceptionnelles justifiant l'arrêt de ses études ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa demande de délivrance d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Diesse, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 janvier 1990 à Pire, est entrée en France le 6 octobre 2014 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressée s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiante entre le 24 septembre 2015 et le 31 octobre 2021. Le 1er octobre 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par lettre du 25 février 2022, le préfet l'a informée de son " avis défavorable " à cette demande de renouvellement et l'a convoquée le 10 mars suivant en vue de présenter une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que la requérante se nomme Dana, cette erreur de plume sur le prénom de Mme A, aussi regrettable qu'elle soit, ne révèle aucune erreur sur la personne concernée par la décision. En outre, si l'arrêté comporte des erreurs quant aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante, notamment mentionne à tort qu'elle est entrée en France munie d'un visa court séjour, délivré par les autorités consulaires sénégalaises, et qu'elle résidait irrégulièrement en France, alors qu'elle est entrée sur le territoire nationale munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et résidait depuis son arrivée en situation régulière, ces erreurs de faits sont sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente n'est pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 février 2022, le préfet a, après instruction de la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, informé cette dernière du rejet de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas être scolarisée et a réitéré expressément ce motif de rejet de sa demande de titre de séjour dans l'arrêté contesté du 19 juillet 2022, de sorte que le préfet a régulièrement statué sur la demande formulée par Mme A à ce titre. En outre, au regard des pièces qui lui ont été soumises, l'autorité préfectorale a invité l'intéressée, par cette même lettre, à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en vue de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme A a été convoquée à cette fin le 10 mars suivant. Par l'arrêté du 19 juillet 2022, pris au visa de la seule " demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de Mme A ", le préfet a examiné, à titre gracieux, la possibilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressée pour raisons de santé, sans d'ailleurs méconnaître la portée des termes de la lettre du 25 février 2022 qui se bornait à mentionner que la requérante était " susceptible " de bénéficier d'un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande de Mme A doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à l'étranger résidant habituellement en France, tant au titre d'une première demande qu'au titre d'un renouvellement. Dès lors, Mme A, qui se prévaut de son séjour régulier en France, ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait pas régulièrement examiner sa demande de titre de séjour au motif que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux étrangers résidant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 8. Mme A se prévaut de sa présence régulière depuis 2014 en France où résident également son frère, titulaire d'un titre de séjour, et sa sœur, de nationalité française. Elle atteste également être suivie médicalement depuis 2017 en raison d'une synovite villonodulaire associée à des douleurs aux membres supérieures dont l'origine n'est pas déterminée, lui imposant de multiples hospitalisations ainsi qu'un traitement médicamenteux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a obtenu une licence en 2015 et un master de Lettres en 2020 à l'université de Rouen et qu'elle est engagée en qualité de bénévole dans le milieu associatif. Toutefois, l'intéressée, qui résidait en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à une installation pérenne sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni entretenir des liens étroits avec les membres de sa fratrie présents en France, lesquels résident d'ailleurs dans d'autres départements. Elle ne justifie pas davantage, en dépit de réels efforts d'insertion, d'une activité professionnelle stable sur le territoire. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 10 juin 2022, que le défaut de prise en charge médicale de Mme A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant a expressément été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime par une décision du 23 février 2022, dont les motifs ont été réitérés dans l'arrêté du 19 juillet 2022. En outre, et en tout état de cause, faute de justifier d'un certificat de scolarité, la requérante ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ni sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'accord franco-sénégalais susvisé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, si Mme A soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'une " autorisation provisoire de séjour " en qualité d'étudiant en recherche d'emploi, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A, qui s'est bornée à solliciter une " autorisation provisoire de séjour ", aurait formulé une telle demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à Me Diesse et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205291_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel