TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205292_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D C et Mme E A, représentées par Me Duffaut, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2022 du maire de la commune de Villieu-Loye-Mollon consignant une somme de 1000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la décision du 27 janvier 2022 du maire de la commune de Villieu-Loye-Mollon préemptant trois parcelles cadastrées B n°70, 71 et 72 ainsi que le rejet du recours gracieux du 23 mars 2022 formé contre cette décision ;
2°) de dire que les requérantes sont fondées à conclure la vente projetée ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête au fond est recevable ;
- elles ont intérêt à agir étant respectivement vendeur et acheteur des parcelles en litige ;
- l'urgence est établie par la consignation de la somme qui est le premier acte permettant une sommation à vendre ;
- le maire ne disposait pas de délégation lui permettant de consigner la somme ;
- l'arrêté du 12 mai 2022 est fondé sur le refus de déférer à une sommation d'huissier que Mme C n'a jamais reçue ;
- la préemption était tardive ; le délai de préemption expirant le 30 janvier 2022, l'arrêté du 27 janvier 2022 n'a été notifié que le 31 janvier 2022 postérieurement à ce délai ;
- la préemption ne repose sur aucun projet réel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Bourrillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que à titre principal que la requête est irrecevable tant s'agissant de la décision du 27 janvier 2022 que de la décision du 12 mai 2022 et à titre subsidiaire que les requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2205298 par laquelle les requérantes demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Duffaut pour les requérantes qui maintient ses conclusions et les moyens soulevés ; l'irrecevabilité n'est pas manifeste ; le courrier du notaire introduit par le notaire soulève le motif de la tardiveté de préemption et par suite le courrier doit bien être considéré comme un recours gracieux ; la réponse de la commune au notaire est bien une décision de rejet d'un recours gracieux qui ne mentionne aucun délai et aucune voie de recours ; en tout état de cause, le recours contre la décision de consignation est recevable ; l'urgence est établie dès lors que la vente est imminente ; la sommation fondant l'arrêté de consignation n'a pas été régulièrement signifiée à Mme C ; la décision de préemption fondant l'arrêté de consignation étant illégale, l'arrêté de consignation est illégal ; en tout état de cause, aucun avis de passage ne justifie la présentation de l'arrêté de préemption avant l'expiration du délai ; aucun projet d'aménagement n'était sérieusement envisagé par la commune ;
- et les observations de Me Manzoni, substituant Me Bourrillon, pour la commune de Villieu-Loye-Mollon qui conclut au rejet de la requête ; l'arrêté du 27 janvier 2022 mentionne les voies et délais de recours ; le courrier du notaire ne mentionne aucune illégalité de l'arrêté de préemption et ne précise pas pour qui il intervient ; la consignation résulte uniquement des agissements de la venderesse et par suite ne cause aucun grief aux requérantes ; l'urgence n'est pas établie ; les échanges entre le notaire et la commune caractérisent un obstacle à la réalisation de la vente ; la commune n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme C ; une exception d'illégalité de l'arrêté de préemption ne peut être invoquée pour contester la légalité de la décision de consignation ; en tout état de cause l'arrêté de préemption est légal.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme C a souhaité vendre trois parcelles cadastrées section B n°70 , 71 et 72 sur le territoire de la commune de Villieu-Loye-Mollon à sa sœur Mme E A. La commune de Villieu-Loye-Mollon a fait jouer son droit de préemption par un arrêté du 27 janvier 2022 notifié le 31 janvier 2022 comportant les voies et délais de recours. Par une deuxième décision datée du 12 mai 2022, la commune a consigné la somme correspondant à la vente. Les requérantes demandent la suspension des deux décisions.
3. Par courrier du 4 mars 2022, le notaire chargé de la vente a indiqué que la décision " étant notifié (sic) après expiration du délai de 2 mois (), [il] ne peux y donner valablement suite. La vente [au profit de la commune] ne peut être considérée comme parfaite. ". Alors qu'un tel courrier ne peut être regardé comme un recours gracieux formé contre la décision de préemption et que la requête au fond n'a été enregistrée que le 12 juillet 2022, en l'état de l'instruction, la commune de Villieu-Loye-Mollon est fondée à soutenir que la requête au fond présentée par les requérantes est tardive et irrecevable s'agissant de la décision de préemption.
4. S'agissant de la décision de consignation, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C et Mme E A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villieu-Loye-Mollon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, Mme E A et à la commune de Villieu-Loye-Mollon.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. BLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205292_20220726
Données disponibles
- Texte intégral