TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205292_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Leprince de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins, résultant d'une délibération à distance, a été rendu en méconnaissance de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, en l'absence de preuve d'une décision du président du collège ; - il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la régularité du rapport médical ; - il appartient à l'administration de rapporter la preuve que le rapport du médecin instructeur a bien été transmis au collège de médecins ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour le collège des médecins d'avoir rendu son avis à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise née le 6 mai 1972 à Porto-Novo, est entrée en Belgique le 29 janvier 2020, munie d'un visa court séjour à entrées multiples avant de rejoindre la France. Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet a fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dès lors que le collège de médecins de l'OFII ne constitue pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, auquel renvoie l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de la Seine-Maritime que le rapport médical sur l'état de santé de Mme C a été établi par un médecin, le 27 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " du rapport du médecin instructeur, l'autorité préfectorale ne disposant pas de ce rapport, couvert par le secret médical. Ainsi, eu égard aux règles régissant le secret médical, il appartenait à Mme C, si elle s'y croyait fondée, de solliciter de l'OFII la communication du rapport établi par le médecin instructeur aux fins, le cas échéant, d'en apprécier l'exhaustivité et la sincérité. A cet égard, il n'est pas soutenu, ni même allégué, que l'intéressée aurait adressé, en vain, une telle demande à l'OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier, alors même qu'il existerait un doute quant à l'identité du signataire du bordereau de transmission, que le rapport du médecin instructeur a été transmis le 27 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du rapport du médecin et de son absence de transmission au collège doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime a versé aux débats l'avis émis le 10 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, composé de trois médecins ayant signé l'avis, qui précise en outre avoir été émis à l'issue d'une délibération collégiale, cette mention, contenue dans l'avis, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Si la requérante se prévaut de propos de l'OFII qu'elle cite, sans d'ailleurs en préciser l'origine, selon lesquels " la collégialité n'est ni présentielle, ni contemporaine ", il ne saurait toutefois être déduit de cette seule circonstance que l'avis du collège de médecins n'a pas été rendu en l'espèce, eu égard à la mention qu'il comporte, après une délibération collégiale de ses membres. Le moyen tiré du défaut de collégialité de la délibération du collège de médecins doit, par suite, être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation de la requérante. En outre, si la requérante reproche au préfet d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 10 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. S'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions du collège de médecins de l'OFII, il en ressort également que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour pour raisons de santé au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, si Mme C justifie faire l'objet d'un suivi médical au titre d'un diabète et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a rendu sa décision. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale la communication des éléments au vu desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme C fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2020 pour y rejoindre sa sœur, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle ne justifie pas davantage, en se bornant à produire des contrats de travail et bulletins de paie au titre de l'année 2022, d'une insertion sociale ou professionnelle en France suffisamment stable et ancienne. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que la décision a été prise au terme d'un examen particulier de la situation de Mme C. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, le préfet n'a pas entaché la décision d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme C et qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 23. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté. 24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination. 25. En quatrième lieu, si Mme C soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Bénin, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205292_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel