TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205293_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, l'institut polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner aux occupants sans droit ni titre installés sur son emprise foncière de libérer les lieux sans délai. L'institut polytechnique de Bordeaux soutient que : - plusieurs de ses agents ont constaté à l'ouverture de l'école, le 22 août 2022, le stationnement sur son domaine de plusieurs caravanes et véhicules ; - ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu'il a diligenté, les occupants se sont branchés sur le réseau d'arrosage pour s'alimenter en eau potable ; - le site occupé relevant de son domaine public, il a intérêt à agir ; - eu égard à son objet, la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que, la rentrée ayant eu lieu le 4 septembre dernier, l'occupation aux abords immédiats de l'école affecte le bon fonctionnement du service public, le bon ordre et la liberté de circulation sur son domaine public, d'autre part, que les lieux n'étant pas adaptés à l'accueil des gens du voyage, leur présence présente un risque pour la sécurité, enfin que, le nouveau bâtiment devant être inauguré le 14 octobre 2022, l'occupation porte atteinte à l'image de l'institut ; - l'occupation n'ayant jamais été autorisée, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 7 octobre 2022, par signification de commissaire de justice, aux occupants du domaine de l'institut polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP), qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 14h30, a été fait le rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 8 septembre 2022 qu'un groupe de gens du voyage s'est installé sans autorisation, avec un ensemble de caravanes et de véhicules, sur un terrain sis 1, allée Fernand Daguin à Pessac, appartenant à l'institut polytechnique de Bordeaux. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le terrain dont s'agit, situé à proximité immédiate du bâtiment B de l'école nationale supérieure en environnement, géo ressources et ingénierie du développement (ENSEGID) de l'institut polytechnique de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est à usage d'aire de stationnement pour les agents, les enseignants et les étudiants de cet établissement ; ainsi affecté au service public de l'enseignement supérieur, ce terrain relève du domaine public de l'institut. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat du commissaire de justice, les occupants de ce site se sont raccordés au réseau électrique par un branchement sauvage sur un poste de distribution d'Enedis, et sur le réseau d'alimentation en eau potable à partir du système d'arrosage. Il est par ailleurs établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation du terrain génère un risque tant pour la sécurité publique, en particulier du fait de la présence de nombreux câbles et prises électriques sur le sol, que pour la salubrité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation du terrain a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'institut polytechnique de Bordeaux d'utiliser le domaine public conformément à son affectation et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'institut polytechnique de Bordeaux est fondé à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter le terrain sis 1, allée Fernand Daguin à Pessac de quitter ce site sans délai. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain sis 1, allée Fernand Daguin à Pessac, de quitter ce site sans délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut polytechnique de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre du terrain visé à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205293_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel