TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205293_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme E, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa sécurité est menacée au Kazakhstan. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Minet substituant Me Kilinç représentant Mme E qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kazakhe, née le 21 septembre 1973 à Almaty (Kazakhstan), est entrée en France selon ses déclarations le 23 mars 2011 munie d'un visa Schengen court séjour valable du 19 mars 2011 au 30 juin 2011. La requérante déclare s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français durant plus de deux ans. Le 7 mai 2013, l'intéressée a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2014. Mme E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 février 2014. Le 21 juin 2021, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. D, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme E se prévaut d'une présence habituelle de plus de dix ans en France. Toutefois, les preuves de présence en France de 2011 à 2020 sont constituées de quatre attestations d'hébergement établies le 3 septembre 2013, le 24 janvier 2014, le 15 décembre 2014 et le 20 février 2015, d'une convocation à pôle emploi le 6 mars 2014, d'une déclaration de concubinage en date du 25 septembre 2015, de quatre attestations sur l'honneur des 14, 18, 20 et 31 décembre 2018 et de la copie de la déclaration automatique des revenus 2020. De tels éléments ne sont pas de nature à établir le caractère ininterrompu du séjour en France de la requérante. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, la déclaration de concubinage du 20 janvier 2020 ne suffit pas, à elle seule, à attester la réalité et l'ancienneté de la vie commune avec son compagnon. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, malgré la durée alléguée de son séjour en France. Les seules circonstances qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'aurait jamais commis aucune infraction et qu'elle n'aurait pas eu de comportement moralement répréhensible sur le territoire français sont, à elles seules, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète en adoptant l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure au regard de la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si Mme E expose que sa sécurité et sa vie seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son origine ethnique et de sa religion, elle ne l'établit pas, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision portant pays de destination, doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit de Mme E des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La présidente-rapporteure A. CLa première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205293
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205293_20221019
TA593 février 2026
DTA_2205293_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205293_20221019
Données disponibles
- Texte intégral