TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205294_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé conservatoire, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) de lui délivrer les formulaires concernant son accident de travail en date du 24 mars 2022 et d'éditer l'arrêté reconnaissant l'imputabilité de son accident au service, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de prendre des sanctions administratives à l'encontre de Mme C et de Mme D pour obstruction volontaire de documents administratifs ; 3°) de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le SIAAP est tenu de lui fournir les formulaires en cause ; qu'il commet une grave obstruction et bafoue la loi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 dudit code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. A l'appui de ses conclusions le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant du caractère urgent de sa demande. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par deux courriels des 13 et 26 avril 2022 adressés aux services gestionnaires du SIAAP, puis par courrier du 22 juin 2022 adressé au président du SIAAP, M. A a demandé la communication des formulaires concernant son accident de travail en date du 24 mars 2022. L'administration ayant conservé le silence pendant plus de deux mois suivant la réception de ces deux premières demandes, elle les a implicitement rejetées. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de lui communiquer ces documents, ont nécessairement pour effet de faire obstacle aux décisions implicites de rejet nées du silence conservé sur les demandes présentées au mois d'avril 2022 par M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Signé L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205294_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA