TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205294_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août et le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 4 février 1992, est entré en France le 4juillet 2017 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2012 et 2016 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juin 2018. Par arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. M. B a été placé en garde à vue le 11 août 2022 pour des faits de travail dissimulé. Par arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ();2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;()". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle retient la circonstance qu'après la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 15 avril 2021, M. B n'a entamé aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative jusqu'à son interpellation, or il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en préfecture le 12 juillet 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur laquelle la préfète du Bas-Rhin n'a pas statué. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de 1 an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Burkatzki, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés susvisés de la préfète du Bas-Rhin en date du 11 août 2022 sont annulés. Article 2 : : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Burkatzki, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros hors en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit admis à l'aide juridictionnelle et que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Me Burkatzki et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, S. A, première conseillèreLa greffière, L. Chérif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif N° 225294
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2205294_20220909
Données disponibles
- Texte intégral