TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205294_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une allocation provisionnelle de 3 000 euros, avec intérêts à compter de la demande préalable d'indemnisation à savoir le 24 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Béchard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le règlement vaudra renonciation à percevoir la contribution de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : - il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire le 13 janvier 2022 et une sanction de 5 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 3 mois ; - il a également, à titre complémentaire, été déclassé de son emploi ; - l'article R. 57-7- 34 du code pénitentiaire prévoit parmi les sanctions disciplinaires le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; - la sanction a ensuite été annulée ; - il a fait une demande de réintégration dans son emploi ; - il lui a été indiqué qu'il n'y avait plus de poste à l'atelier BVA, où il travaillait précédemment et qu'il en était de même pour sa réintégration du bâtiment H dit bâtiment de confiance ; - il ne peut être argué qu'il aurait sollicité un changement de bâtiment pour prétendre que sa réintégration n'avait pas lieu d'être alors même que la sanction de déclassement est annulée ; - aucune disposition du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce qu'un détenu affecté pour la détention dans un bâtiment travaille dans un autre bâtiment ; - il a donc demandé l'indemnisation de son préjudice moral et économique par réclamation préalable reçue le 24 juin 2022 par l'administration pénitentiaire ; - l'administration pénitentiaire a commis une faute et sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022 le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la suite de son agression par un codétenu le 16 décembre 2021, M. A a demandé à être changé de bâtiment ; - son changement d'affectation a été accepté par la commission disciplinaire unique le 20 décembre 2021 ; - M. A était classé sur l'atelier BVA situé au rez-de-chaussée du bâtiment H, en régime dit de " confiance " ; or seules les personnes détenues affectées sur le bâtiment H peuvent être classées sur cet atelier ; - M. A a demandé le 28 juillet 2022 sa réintégration sur son poste de l'atelier BVA du bâtiment H seulement le 7 avril 2022 alors que la commission disciplinaire unique a accepté les 14 mars et 13 juin 2022, que M. A reste en régime contrôlé sur le bâtiment D1 à sa demande ; il est en liste d'attente ; - le déclassement de M. A de son poste de travail ne résulte pas de la sanction disciplinaire, mais de sa demande ; - en outre, M. A ne justifie pas de la réalité de son préjudice et, en tout état de cause, la somme demandée est excessive. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. M. A a produit un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. B A est incarcéré au centre de détention des Murets depuis le 26 août 2021. Il était affecté au bâtiment H, destiné aux personnes détenues dites " de confiance " et travaillait à l'atelier BVA qui se trouve dans ce bâtiment. Le 16 décembre 2021, il a signalé avoir été agressé sur la cour de la promenade du bâtiment H, par un autre détenu. Il a immédiatement demandé à être changé de bâtiment. Après avis de la commission pluridisciplinaire unique, en date du 20 décembre 2021, le directeur de l'établissement pénitentiaire a décidé d'affecter M. A au bâtiment D1. 3. Le 13 janvier 2022, la commission de discipline de l'établissement a statué sur les faits du 16 décembre 2021 et, estimant que M. A avait commis une faute en s'approchant de son codétenu qui l'avait insulté, et qui s'était ainsi senti menacé, a infligé à M. A une sanction de 5 jours en cellule disciplinaire, avec sursis actif pendant 3 mois et, sur le fondement de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, alors applicable, a décidé le déclassement de l'emploi. 4. Cette sanction disciplinaire a été annulée le 2 février 2022, car il est ressorti de l'enquête que M. A, bien qu'ayant commis l'imprudence de se rapprocher du codétenu qui l'insultait, ne lui a pas infligé de coups, et n'avait pas non plus manifesté d'intention caractérisée de l'agresser. 5. Le 10 janvier 2022, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire unique, le directeur de l'établissement a décidé la sortie de M. A du bâtiment D1 et son affectation au bâtiment B1. Puis sur demande de M. A, et après avis de cette même commission, il a été par décision du directeur d'établissement, maintenu au bâtiment D1. Toujours sur demande de M. A et après avis de la commission, par décision du 13 juin 2022, le requérant a été maintenu encore pour 3 mois au bâtiment D1. 6. Néanmoins, le 7 avril 2022, sur la base de la décision du 2 février 2022, annulant la sanction disciplinaire, le conseil de M. A demandait au directeur du centre de détention de réintégrer ce dernier dans le bâtiment où il se trouvait initialement et dans son poste de travail. Le 12 avril 2022, la direction informait le conseil de M. A que le bâtiment et l'atelier BVA étaient pleins et invitait M. A à formuler une demande pour un autre poste de travail. 7. Par réclamation du 24 juin 2022, M. A demandait au ministre de la justice, le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice économique et moral résultant de ce que la décision du 13 janvier 2022 l'avait illégalement privé de son travail. Par la présente requête, il demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle du même montant. Ne contestant pas avoir lui-même demandé à changer de bâtiment, il soutient qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce qu'il soit affecté dans un bâtiment et travaille dans l'atelier d'un autre bâtiment. 8. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors applicable : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié revête un caractère disciplinaire. 9. Il résulte de l'instruction que la perte du poste de travail de M. A à l'atelier BVA a été concomitante de son changement de bâtiment, intervenu à sa demande. Par suite, même si aucune disposition du code de procédure pénale n'introduit de lien entre l'affectation dans un bâtiment et l'affectation dans un poste de travail, ce dispositif relevant du règlement intérieur de l'établissement, le lien de causalité entre la perte par M. A de son poste de travail à l'atelier BVA et la sanction disciplinaire, intervenue postérieurement le 13 janvier 2022, puis annulée le 2 février 2022, n'est pas établi. 10. Par suite, la créance que M. A estime détenir à l'encontre de l'Etat à raison du préjudice subi en conséquence de la perte de son poste de travail à l'atelier BVA ne peut être regardé comme non sérieusement contestable. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation de ce préjudice doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. L'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2205294_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA