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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205294_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B dit A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que sa demande est médicalement justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de recours préalable obligatoire, la requête n'est pas recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, Mme B dit A a déclaré se désister de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2021, Mme B dit A a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 29 juillet 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 28 juillet. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, Mme B dit A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B dit A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B dit A et au département de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
P. C La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2205294_20230320
Données disponibles
- Texte intégral