TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205295_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. F B, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'il était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 janvier 2022, dont la décision préfectorale de retrait a été suspendue par une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2022 devenue définitive, le refus de délivrance d'un récépissé le fait soudainement basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -il n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle le plaçant dans une situation de grande précarité dès lors que son emploi constitue sa seule source de subsistance ; - il se trouve illégalement privé de sa liberté d'aller et venir en étant privé de document autorisant son séjour ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision verbale contestée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que son auteur n'est pas habilité à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ; -le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant suspendu, par une ordonnance du 25 avril 2022 devenue définitive, l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résident algérien, cette suspension a pour effet de remettre en vigueur ce titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; -la décision en litige est donc entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 25 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le dernier récépissé détenu par l'intéressé a expiré le 18 juillet 2022 et qu'il n'établit pas se trouver en situation de précarité dans la mesure où il n'a, notamment, pas de charges de loyer puisqu'il est hébergé par sa grand-mère ; -la décision contestée a été prise par une autorité qui bénéficie d'une délégation de signature consentie par le préfet et régulièrement publiée ; -la demande de renouvellement de récépissé ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour est née en date du 16 avril 2022 ; -le fait que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait du certificat de résident algérien que détenait l'intéressé est sans rapport avec la procédure concernant la demande de renouvellement du titre de séjour ; -cette suspension ne confère à M. B aucun droit au séjour dans la mesure où ce titre est périmé depuis le 18 janvier 2022. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205297 enregistrée le 8 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Benhamida, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures, en relevant que le préfet invoque en défense la délégation de signature dont bénéficie la directrice des migrations et de l'intégration alors que c'est un agent masculin qui a opposé au guichet le refus en litige et en insistant sur le fait qu'alors que seule la décision de retrait du 14 mars 2022 pouvait fonder ce refus, ladite décision a été suspendue par l'ordonnance du juge des référés du 25 avril 2022, -et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en faisant valoir que l'agent au guichet n'est pas identifiable mais qu'il a nécessairement agi sur instruction et selon les consignes de la directrice des migrations et de l'intégration et en relevant que l'ordonnance du juge des référés du 25 avril 2022 ne fait pas état de la décision implicite de rejet née le 16 avril 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 mars 1986 à Oran, est entré en France le 3 décembre 2010 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de Français " et a bénéficié, à raison de son mariage le 6 août 2010 avec Mme D G, ressortissante française née le 12 mars 1992, d'un certificat de résidence d'un an valable du 19 janvier 2011 au 18 janvier 2012, puis, à compter du 25 juin 2012, d'un certificat de résidence de dix ans valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2022, sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans en déposant un dossier déclaré complet par les services préfectoraux le 16 décembre 2021. Il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 juillet 2022. Mais par un arrêté en date du 14 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 janvier 2022, au motif que ledit certificat avait été obtenu par fraude. M. B a formé un recours en annulation contre cet arrêté et en a demandé la suspension de l'exécution devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance du 25 avril 2022, devenue définitive, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour dont il était détenteur arrivant à expiration le 18 juillet 2022, M. B s'est présenté au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 août 2022 afin d'en obtenir le renouvellement. Par décision verbale du même jour, l'intéressé s'est vu opposer un refus à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision verbale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il ressort des pièces versées dans l'instance que la demande présentée le 16 décembre 2021 par M. B tendant au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans a été implicitement rejetée par le préfet de la Haute-Garonne qui a gardé le silence sur cette demande jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, soit le 16 avril 2022. Cette décision implicite de rejet, à laquelle il n'est pas allégué qu'une décision explicite se serait substituée, a nécessairement mis un terme à la procédure d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé et cette décision de rejet doit être regardée comme ayant abrogé le récépissé de cette demande, lequel était valable jusqu'au 18 juillet 2022. La circonstance selon laquelle le juge des référés a, par une ordonnance du 25 avril 2022, au demeurant postérieure à la naissance de cette décision implicite de rejet, suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du certificat de résidence de dix ans dont M. B était titulaire, dont la validité était expirée depuis le 18 janvier 2022, est sans emport sur la procédure de renouvellement de ce titre de séjour, engagée par l'intéressé le 16 décembre 2021. Lors de sa présentation au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 août 2022 aux fins de voir renouveler le récépissé de la demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, une décision implicite de rejet avait donc été opposée à cette demande et tant la validité du titre de séjour que d'ailleurs celle dudit récépissé de demande de renouvellement étaient expirées. L'intéressé ne justifiait donc d'aucun droit à se voir délivrer un nouveau récépissé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en admettant même que le refus contesté puisse être regardé comme une décision faisant grief, le préfet était par conséquent tenu d'opposer ce refus dès lors que l'instruction de la demande de renouvellement s'était soldée par un rejet. 6. Par ailleurs, l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, si elle est exécutoire et obligatoire, ne présente qu'un caractère provisoire et n'a donc pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En tout état de cause, l'autorité qui s'attache à cette ordonnance, qui ne concerne que la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans dont était titulaire M. B et dont la validité est expirée, ne saurait avoir pour effet de conférer à l'intéressé un droit au renouvellement de ce titre de séjour et plus généralement un droit à séjourner en France. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision verbale du 9 août 2022, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA315 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2205295_20221005
Données disponibles
- Texte intégral