TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205295_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 21 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins lui enjoindre de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle se fonde à tort sur le motif tiré de l'absence de visa long séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la préfète a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'accord franco-algérien ; - il satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour fixées à l'article 6 2° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Airiau représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et insiste sur l'erreur de droit tirée de l'exigence d'un visa long séjour. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 31 mai 1977 à Djidiouia (Algérie), déclare être entré en France le 23 novembre 2014 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable dans les Etats de l'espace Schengen du 10 novembre 2014 au 9 février 2015. Le 18 novembre 2015, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé. Il a alors fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 25 janvier 2017. Le recours contentieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal de céans le 21 juin 2017. Le 12 novembre 2020, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a refusé l'admission au séjour de M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée sous couvert d'un visa long séjour, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Or les stipulations précitées de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence algérien au conjoint d'un ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il se fonde sur l'absence de visa long séjour. Si la préfète fait valoir en défense que son refus de séjour se fonde également sur les stipulations de l'accord franco-algérien, qui supposent une entrée régulière sur le territoire français, d'une part, cela ne ressort pas des termes de la décision contestée, d'autre part, la décision attaquée ne fait pas apparaître l'entrée irrégulière du requérant comme constituant, à elle seule, un motif de refus de séjour. Dans ces conditions, l'administration, qui ne sollicite pas de substitution de motifs, ne peut être regardée comme s'étant légalement fondée sur le motif tiré de l'entrée irrégulière de M. B pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que l'erreur de droit entachant la décision portant refus de séjour est de nature à entraîner son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Airiau, d'une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : L'État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La présidente-rapporteure A. ALa première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205295
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TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205295_20221019