TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205295_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document administratif, l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - il a adressé plusieurs relances aux services préfectoraux, lesquelles sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par M. B. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dossier adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes par le requérant a été réceptionné par celle-ci le 12 septembre 2022 et renvoyé à l'intéressé par voie postale le 15 octobre 2022 au motif qu'il était incomplet et que, depuis cette date, M. B n'a pas répondu à la demande de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant gabonais né le 4 avril 1974, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, un document de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve, M. B soutient qu'il a relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes à trois reprises afin d'obtenir un rendez-vous, lesquelles sont restées sans succès. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes indique, dans son mémoire en défense, produit le 10 novembre 2022, que le dossier de demande de titre de séjour adressé par le requérant aux services préfectoraux le 12 septembre 2022 lui a été renvoyé par voie postale le 15 octobre 2022 pour " incomplétude ". Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir répondu à la demande de complétude de son dossier par la préfecture des Alpes-Maritimes, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205295_20221124
Données disponibles
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