TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205296_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 8 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, qu'il n'y a plus lieu à statuer, un titre de " visiteur " ayant été délivré au requérant ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 juin 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 août 2014 et a bénéficié d'un droit au séjour en qualité de " saisonnier " du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2018. Par sa requête, M. B demande au tribunal, l'annulation de la décision née le 8 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande du 4 mars 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête et qui est devenu définitive, le préfet a expressément refusé de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, mais lui a délivré, une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an portant la mention " visiteur ". Le préfet de la Haute-Garonne soutient que, compte tenu de la délivrance de cette carte temporaire de séjour, il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation. Toutefois, la carte qui a été délivrée au requérant n'emporte pas les mêmes effets que la carte dont il sollicitait la délivrance, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant obtenu totale satisfaction Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée. Sur la portée des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogée jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Aux termes de l'article R. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 6. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a fait l'objet d'un accusé de réception postal le 8 mars 2022 par les services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un courrier du 19 juillet 2022, dont la préfecture a accusé réception le 22 juillet 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2022 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023, retiré la décision implicite de rejet née le 8 juillet 2022, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an en qualité de " visiteurs ". Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 4 mars 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite du 3 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait que le requérant s'est maintenu sur le territoire français malgré la mesure la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 27 novembre 2018, qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc et que les perspectives d'insertion professionnelle qu'il a présentées lui ont permis d'obtenir une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an en qualité de visiteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 11. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). " 13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 14. D'une part, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2014, ainsi que de la présence en France de son épouse également marocaine qu'il déclare avoir épousé le 9 février 2019 et disposant d'un droit au séjour de longue durée sur le territoire français et de son enfant mineure née en France le 10 octobre 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que M. B ne justifie pas d'une résidence effective et continue en France depuis l'année 2014, qu'il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, que les titres de séjour dont il a bénéficié ne lui ont pas conféré une vocation à s'installer durablement en France, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où réside sa mère et ses deux sœurs, et qu'il ne justifie d'aucun obstacle à ce que son épouse engage à son profit une procédure légale de regroupement familial. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. B au titre de sa vie privée et familiale, n'établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté. 15. D'autre part, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle et apporte à l'appui de ses allégations des bulletins de paie relatifs à la période où il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de " saisonnier ", il n'apporte cependant aucun élément ou perspective d'insertion professionnelle justifiant son admission au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 18. Les conclusions de M. B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Landete et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2205296_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel