TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205297_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 juillet 2022, M. E F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un réexamen de sa situation. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 33 de la convention de Genève dès lors qu'il a formulé une demande d'asile en rétention le 13 juillet 2022 ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2021, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Montagnier, avocat commis d'office, représentant M. F, assisté de Mme C, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - les observations de M. F ; - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les violences commises par le requérant sont graves. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant colombien né le 30 novembre 1976 à Santuario (Colombie), est entré en France selon ses déclarations le 24 octobre 2019. Interpellé le 8 juillet 2022 pour " violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ", l'intéressé a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. D A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation de signature pour signer ou viser tous actes, décisions, pièces et correspondances, n'excluant pas les décisions telles que les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites décisions auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. F d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, arrivé en France il y a moins de trois ans, n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation et a été interpellé pour violences volontaires sur son fils mineur à qui il a infligé des coups de ceinture à titre de correction. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également en situation irrégulière en France à la date de l'arrêté attaqué, souhaite retourner en Colombie avec leurs deux enfants. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que M. F, qui présente une menace pour l'ordre public, regagne avec sa famille la Colombie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuventt qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 541-3 précité que la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile, qui n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à la demande d'asile, fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés, pour la rejeter, sur la demande d'asile. Ainsi, la circonstance que M. F a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise antérieurement le 10 juillet 2022 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. F fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a refusé à trois reprises de coopérer avec la guérilla, il se borne à produire un rapport de l'OFPRA sur la situation sécuritaire en Colombie et n'apporte aucun élément précis de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, il est constant que M. F n'a déposé aucune demande d'asile ni fait part d'aucune crainte pour sa sécurité en Colombie avant que le juge de la liberté et de la détention ne décide de la prolongation de sa rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Yvelines. Lu sur le siège lors de l'audience du 15 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205297_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel