TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreDésistement
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205298_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n°2204293, Mme A B, représentée par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises consécutivement aux infractions relevées les 7 juillet 2021, 22 juillet 2021, 28 juillet 2021, 15 septembre 2021, 22 septembre 2021, 26 octobre 2021, 23 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 11h39 ; 2 décembre 2021 à 23h16, 7 décembre 2021 et 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision référencée 48SI en date du 14 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer ui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Elle soutient que : - les infractions ne lui ont pas été notifiées ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie ; - les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision 48SI, en tant qu'elle invalide le permis pour solde de points nul du 14 juillet 2021 sont devenues sans objet dès lors que : * les mentions afférentes à l'infraction du 2 décembre 2021 à 11h39 ont été supprimées du relevé d'information intégral de la requérante et que le retrait de points correspondant a été annulé ; * en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 28 juillet 2021, 15 septembre 2021, 22 septembre 2021, 26 octobre 2021 et 14 octobre 2021 ont été restitués à la requérante ; * par conséquence, les mentions relatives à la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ont également été supprimées ; - s'agissant des décisions de retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées les 7 juillet 2021, 22 juillet 2021, 23 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 23h16 et 7 décembre 2021, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas fondé ; - la réalité des infractions en litige est établie par les mentions " AM " figurant au relevé d'information intégral du requérant. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions dirigées, d'une part, contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions relevées les 28 juillet 2021, 15 septembre 2021, 22 septembre 2021, 26 octobre 2021, 14 octobre 2021 et 2 décembre 2021 à 11h39 et, d'autre part, contre la décision 48 SI du 14 juillet 2022, et déclare par ailleurs maintenir ses conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises consécutivement aux infractions relevées les 23 novembre 2021, 2 décembre 2021, 7 décembre 2021, 15 décembre 2021, 16 décembre 2021, 21 décembre 2021, 29 janvier 2021, 3 février 2021 et 8 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision référencée 48SI en date du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les trois points au total qui lui ont été retirés de son permis de conduire en conséquence des trois infractions commises les 23 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 7 décembre 2021 doivent lui être restitués en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 223-6 du code de la route ; - son permis aurait dû être crédité de quatre points en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel elle a participé les 7 et 8 octobre 2022 ; - les infractions relevées ne lui ont pas été notifiées ; - les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu à statuer dès lors que : * les mentions afférentes à l'infraction relevées les 23 novembre 2021, 2 décembre 2021, 7 décembre 2021, 15 décembre 2021, 16 décembre 2021, 21 décembre 2021, 29 janvier 2022 et 3 février 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral de la requérante et que le retrait de points correspondant a été annulé ; * par conséquence, les mentions relatives à la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ont également été supprimées ; - s'agissant de la décision de retrait de points relative à l'infraction relevée le 8 février 2022, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions dirigées, d'une part, contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions relevées les 23 novembre 2021, 2 décembre 2021, 7 décembre 2021, 15 décembre 2021, 16 décembre 2021, 21 décembre 2021, 29 janvier 2022 et 3 février 2022 et, d'autre part, contre la décision 48 SI du 17 août 2022, et déclare par ailleurs maintenir ses conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions " 48 SI " des 14 juillet 2022 et 17 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et des décisions " 48 SI " des 14 juillet 2022 et 17 août 2022 dont elle a subséquemment fait l'objet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204293 et 2205298 présentées par Mme B portent sur l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur le désistement : 3. Par deux mémoires enregistrés les 28 septembre 2022 et 28 novembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions relevées les 28 juillet 2021, 15 septembre 2021, 22 septembre 2021, 26 octobre 2021, 14 octobre 2021, 23 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 11h39 et 23h16, 7 décembre 2021, 15 décembre 2021, 16 décembre 2021, 21 décembre 2021, 29 janvier 2022 et 3 février 2022, et, d'autre part, des décisions 48SI des 14 juillet et 17 août 2022 en ce qu'elles emportent l'invalidation de son titre de conduite. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B n'aurait été informé des décisions de retrait de points en date des 7 juillet 2021, 22 juillet 2021 et 8 février 2022 qu'à la lecture des décisions référencées " 48 SI " en date des 14 juillet 2022 et 17 août 2022, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 5. Il ressort du relevé d'information intégral du 17 novembre 2022 que les infractions relevées les 7 juillet 2021, 22 juillet 2021 et 8 février 2022 ont été constatées par radar automatique en raison d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée supérieure à 50 km/h, ledit relevé indiquant par ailleurs que ces infractions ont toute donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Toutefois, cette seule mention ne saurait établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient alors été portées à la connaissance de la requérante. Cependant, la seule circonstance que l'intéressée n'aurait pas été informée, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. 6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soutient que les informations préalables requises auraient été portées à la connaissance de Mme B à l'occasion d'une infraction de même nature relevée le 26 janvier 2021, la requérante s'étant acquitté de l'amende forfaitaire correspondante. Par suite, en raison de cette circonstance suffisamment récente, l'omission de ces informations lors de la constatation des infractions relevées les 7 juillet 2021, 22 juillet 2021 et 8 février 2022, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver la contrevenante d'une garantie liée à l'information légalement exigée par les dispositions du code de la route et de la possibilité d'y accéder. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de trois points, résultant de ces infractions seraient intervenues la suite d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la réalité des infractions : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l'article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'agissant des infractions contestées, la mention " AM " figurant au relevé d'information intégral de la requérante permet d'établir la réalité de ces infractions. Par suite, à défaut pour l'intéressée d'établir avoir contesté l'infraction litigieuse dans les délais impartis par le code de procédure pénale, la réalité des infractions relevées les 7 juillet 2021, 22 juillet 2021 et 8 février 2022 doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points sur son solde de titre de conduire relevées les 7 juillet 2021, 22 juillet 2021 et 8 février 2022. Les conclusions à fin d'annulation sont rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes dirigées contre les décisions de perte de points prises à la suite des infractions relevées les 28 juillet 2021, 15 septembre 2021, 22 septembre 2021, 26 octobre 2021, 14 octobre 2021, 23 novembre 2021, 2 décembre 2021 à 11h39 et 23h16, 7 décembre 2021, 15 décembre 2021, 16 décembre 2021, 21 décembre 2021, 29 janvier 2022 et 3 février 2022 et contre les décisions 48SI des 14 juillet 2022 et 17 août 2022 en ce qu'elles emportent invalidation du titre de conduite de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêter est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec Nos 2204293, 2205298
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2205298_20230329