TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205299_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions en litige : - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 décembre 2012 ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sur le fondement de L. 435-1 du même code et que le préfet n'a pas examiné d'office si le requérant pouvait légalement bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 de ce code. 4. En troisième lieu, M. A ne peut pas plus utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis janvier 2017, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, que deux de ses frères et sœurs vivent également en France et qu'enfin il a un emploi depuis juin 2019 et déclare ses revenus aux services fiscaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que la communauté de vie dont il se prévaut ne ressort d'aucune pièce du dossier à l'exception d'une attestation manuscrite. A la supposer établie, cette communauté de vie n'existait que depuis deux mois à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Si M. A justifie de bulletins de paie de juin 2019 à avril 2022 et d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon, ces éléments à eux seuls ne sauraient constituer, eu égard à la nature de ces emplois et à leur ancienneté, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Pour ces raisons ainsi que celles qui ont déjà exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205299_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel