TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205300_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " reçue le 6 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable car la préfète de la Gironde ne lui a délivré aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours lors de la réception par ses services de sa demande de carte de séjour temporaire ; - la décision implicite de rejet est dépourvue de toute motivation, les motifs de celle-ci ne lui ayant pas été communiqués dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car il a travaillé tout en poursuivant ses études et disposait d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête qu'il estime infondée. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landète, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant vénézuélien né le 11 juin 1993 à Cagua (Vénézuéla), est entré en France le 5 juin 2017 muni d'un visa " étudiant " valable de cette date au 5 décembre 2017. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle " étudiant " valable du 12 novembre 2018 au 11 novembre 2020. Il a sollicité le 20 janvier 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 31 janvier 2022, la préfète de la Gironde l'a invité à compléter son dossier reçu le 24 janvier précédent. Une nouvelle demande a été transmise par voie postale le 4 avril 2022. La préfète de la Gironde, qui a réceptionné la demande le 6 avril 2022, n'a pas répondu à l'intéressé. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour [pendant un délai de quatre mois] vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " le 4 avril 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois à compter de sa réception a fait naître une décision implicite de rejet le 6 août 2022. L'intéressé a demandé à la préfète la communication des motifs de sa décision de rejet par un courrier du 5 août 2022 reçu le 8 août 2022 comme indiqué par la copie du site internet de suivi de La Poste produite par le requérant. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Gironde aurait répondu dans le délai d'un mois à cette demande de communication de motifs. Par suite, la décision implicite de rejet du 6 août 2022 est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de délivrance de carte de séjour reçue le 6 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Le motif d'annulation retenu implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros demandée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landète renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La décision implicite de rejet du 6 août 2022 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Landète, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2205300_20231109
Données disponibles
- Texte intégral