TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205301_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, sous le numéro 2205301, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. C E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - faute pour le préfet du Haut-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d'incompétence ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 14 août 2022, sous le numéro 2205302, Mme D F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - faute pour le préfet du Haut-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d'incompétence ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. E et de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants kosovars, nés respectivement en 1970 et 1974, sont entrés en France le 24 septembre 2018 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2019. Le 2 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 5 mai 2022, ils ont adressé à la préfecture du Haut-Rhin une nouvelle demande de titre de séjour. Par des arrêtés du 21 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. E et Mme F au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes numéros 2205301 et 2205302, présentées pour M. E et Mme F sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E et de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 5. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation au directeur de la réglementation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, et de détermination du pays de renvoi, et a habilité Mme B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à exercer cette délégation pour ces décisions en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas absent ou empêché lorsque Mme B a signé l'arrêté en litige, qui comporte les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Le préfet du Haut-Rhin n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E au motif qu'elle était incomplète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu les arrêtés en litige comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités. Ces décisions sont ainsi régulièrement motivées. 8. En troisième lieu, la motivation des arrêtés en litige permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 10. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2018 avec leur fils, que A F bénéficie d'une prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, que M. E produit une promesse d'embauche en tant que crépisseur, correspondant à ses qualifications professionnelles, et que leur fils poursuit des études supérieures à l'université de Mulhouse. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les intéressés ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2020, à laquelle ils n'ont pas déféré, que l'ancienneté de leur séjour résulte, pour l'essentiel, de l'instruction de leurs demandes d'asile, au demeurant infructueuses, et de leur précédente demande de séjour, qu'ils ne justifient d'aucune intégration sur le territoire, alors qu'au surplus il n'est pas établi, ni même allégué, que les requérants seraient isolés dans leur pays d'origine, où réside notamment leur fils aîné. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Eu égard à l'argumentation développées par les requérants, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Pour la même raison, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des refus de séjour contestés sur leur situation personnelle. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions de refus de séjour sont régulièrement motivées. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que les obligations de quitter le territoire français ne le sont pas. 15. En troisième lieu, et d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 16. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 17. Les requérants ont sollicité leur admission au séjour et ont pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs de ces demandes et produire tous éléments susceptibles de venir à leur soutien. Il leur appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à leur situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient été privés de la possibilité de présenter tout élément utile à l'appui de leurs demandes. Par suite, ils ne peuvent pas être regardés comme ayant été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l'Union européenne. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 19. Mme F fait valoir qu'elle présente une pathologie ophtalmologique nécessitant un suivi qui n'est pas disponible au Kosovo. Toutefois, il ne ressort pas des éléments qu'elle produit qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et alors, au surplus, que les éléments produits ne permettent pas non plus de vérifier qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 20. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et de Mme F tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme D F, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2205301,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2205301_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel